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Glissement de tâches et obligation de sécurité de résultat : la notion de faute inexcusable !

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Glissement de tâches des agents de santé et obligation de sécurité de résultat : la notion de faute inexcusable !

Dans le public et dans le privé, à l’hôpital comme en EHPAD, beaucoup d’établissements de santé manquent de personnel soignant qualifié. Cette situation entraine à la fois de la surcharge de travail, un épuisement professionnel et des glissements de tâches.

Le plus fréquemment, ces glissements de tâches concernent des ASH ou Auxiliaires de Vie faisant fonction d’aides soignantes ( AS ) ou des AS faisant fonction d’infirmiers ( IDE ).

Les principales tâches concernées sont : les manipulations de patient nécessitant des aptitudes précises (Levers, couchers, transferts, toilettes, etc.) la pause ou l’utilisation d’équipements médicaux ou l’administration de soins (médicaments, pansement, sonde, bandage, contention, etc.)

D’autres métiers que ceux listés plus haut peuvent également être concerné notamment pour les transferts.

La faute inexcusable de l’employeur !

Une décision de justice avait confirmé les responsabilités des directions des hôpitaux qui acceptent ces situations comme des fatalités ne pouvant être résolues. En effet, le 23 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a condamné l’hôpital de Saint Gaudens pour « faute inexcusable ». Une jurisprudence plusieurs fois invoquée depuis .

La notion de faute inexcusable de l’employeur est prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale. Elle peut être retenue contre un employeur, si un ou des travailleurs étaient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT – comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

Les conséquences juridiques des glissements de tâches pour les employeurs !

Un ASH – Agent des Services Hospitalier – travaillant dans une maison de retraite avait été victime d’un accident de travail ( lombosciatalgie ) alors qu’elle procédait à une aide au lever avec une résidente.

Cet agent a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en justifiant qu’elle effectuait une tâche ne relevant pas de sa compétence mais de celle des aides-soignants.

Le tribunal lui avait donné raison en précisant :
« Il semble que l’affectation des agents de service aux tâches des aides soignants soit une pratique habituelle dans l’établissement, puisque le problème a été signalé lors de la séance du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail…« ,

 » Il est ainsi établi qu’en affectant cet agent à une tâche qui ne relevait pas de sa compétence, l’employeur a commis un manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui ; il ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié puisqu’il n’ignorait pas les différences de formation et de compétence entre les fonctions d’aide-soignante et d’agent de service, et donc, les conséquences sur la capacité à dispenser des soins aux malades dans des conditions optimales ».

Cette décision a confirmé que les établissements attribuant aux agents des missions et des tâches ne relevant pas de leur compétence, s’exposent à des sanctions pénales et financières importantes.

Des conséquences pénales pour les soignants, autant sinon plus pour l’employeur : L’obligation de sécurité et de résultat des employeurs !

Les obligations des employeurs sont définis par les articles L4121-1 à 5 du code du Travail en précisant que :
 » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…)« .

Depuis 2002, la cour de cassation a affirmé dans plusieurs arrêts que cette obligation générale de sécurité était en réalité une obligation de sécurité de résultat.

Ainsi, il est important que les membres du CHSCT des établissements publics ou privé interviennent pour alerter les employeurs sur ces glissements de tâches. Ils veilleront que leurs propos soient retranscris au procès-verbal du CHSCT.

L’employeur n’est pas tenu de proposer des solutions mais sera alors pénalement responsable pour faute inexcusable si un accident de travail venait confirmer les risques soulevés par les représentants de cette instance. Responsable également si un accident touchant le patient survenait dans de tels conditions.

Les conséquences d’un glissement de tâche existent aussi pour les employés, car aucun soignant n’est censé ignorer les limites de son champ de compétence et ne peut s’autoriser à aller au-delà des textes réglementaires, même sur ordre ou pression de sa hiérarchie.

L’article L4314-4 du Code de la Santé Publique prévoit que l’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Ainsi, un agent qui effectuerait des tâches en dehors de sa compétence sera pénalement responsable de ses actes même lorsqu’il agit sur ordre de son supérieur.
Même si dans pareils cas, la justice a considéré que l’employeur était également responsable, n
ous alertons à la plus grande vigilance les soignants concernés :

Les actes qui ne relevé pas la compétence doivent être signalés comme tel au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel, à la medecine du travail et

 

 

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