BTHE, Conditions de travail, Economie Santé Privé Lucratif

Korian La Venise Verte : 1 semaine de gréve

en greve

« La situation n’était pas celle-là avant le rachat par le groupe Korian. »

Lundi 22 février au soir, après le rejet du protocole de sortie de conflit la grève, entamée il y a une semaine, a été reconduite pour le 23 février où une rencontre est prévue dans la matinée avec des représentants de l’Agence régionale de la santé (ARS).

 Le personnel de Korian La Venise Verte (ex Le Doyenné) à Niort est en grève depuis mardi 16 février 2016 soutenu par plusieurs syndicats. Cet établissement accueille 74 résidents dépendants, il a été racheté par le groupe Korian. Le personnel en gréve se plaint de ne plus avoir le temps de prodiguer des soins dignes aux résidents.

Pour Sud Santé Sociaux Solidaires, il est urgent que pouvoirs publics et décideurs prennent enfin la mesure des situations déplorables causées par des logiques de rendement ou de chiffres en matière de santé, de dépendance ou la de fin de vie… Pour nous il n’y a pas à tergiverser, l’Humain passe et doit passer avant les chiffres.

Les grévistes nombreux de la maison de retraite privée dénoncent la dégradation des conditions de travail, des manques de moyens et de personnel et s’opposent à la réorganisation de leur temps de travail . Les grévistes ont reçu le soutien des familles et des résidents.

AS et IDE en grève dénoncent la réorganisation de leur temps de travail qui se fait selon eux « au détriment des patients » et qui dégrade leurs conditions de travail. Ils réclament la création de 10 postes, 9 d’aides soignantes et un poste d’infirmière.

Les familles et résidents qui soutiennent le personnel soulignent les difficultés auxquelles aides-soignantes et infirmières sont confrontées dans leur travail quotidien et les répercussions sur leur santé alors que les grévistes évoquent même en conséquence une « maltraitance institutionnelle » vis à vis des résidents.

Les aides-soignantes pointent principalement les conditions de travail et le manque de moyens, tout en refusant le projet de refonte de la grille de travail préconisant une amplitude de 12 h, rémunérées sur la base de 10 h.

La direction a présenté un protocole de fin de conflit, texte reprenant les principales revendications et qui a été repoussé par les représentants des personnels : « Inacceptable, confie une représentante syndicale. La direction ne met pas le résident au centre de la négociation ». Les grévistes ont également reçu le soutien de familles de résidents et de résidents eux-mêmes : « Nous avons journellement l’occasion de voir le personnel sous pression, confie une octogénaire. Les aides soignantes sont très attentives mais elles ne peuvent pas faire des miracles. Il y a des répercussions, mal de dos et santé. La situation n’était pas celle-là avant le rachat par le groupe Korian. Nous payons un service qui n’est pas fait, que ce soit le retard dans les toilettes ou les repas. »
Propos identiques de la part d’une fille de résidente, qui a pu être reçue avec d’autres dans le bureau de la direction pour faire part « leur souci » et « leur mal-être », pointer « la baisse de la qualité de la prise en charge » :
Une assemblée générale du personnel devait avoir lieu ce jeudi soir à l’Ehpad afin de décider de la suite du mouvement. L’on s’orientait vers une reconduction de la grève.

Sources presse :

La Nouvelle République : http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/02/19/Korian-La-Venise-Verte-le-conflit-s-enlise-2628020

Reportage France 3 : http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/deux-sevres/niort/niort-greve-la-maison-de-retraite-korian-la-venise-verte-931925.html

 

Accords de branche, BTHE, Conditions de travail

Temps de pause / Temps de travail en EHPAD – le flou qui profite

Le 8 octobre 2014 avait lieu la dernière commission paritaire du Synerpa – le Syndicat patronal des maison de retraite et EHPAD privé.

A été abordé la problématique de la rémunération des temps de pause la nuit dans les Ehpad privés mais sans qu’aucun accord ne soit trouvé. Le Synerpa indiquant que les négociations sont encore en cours.

SUD Santé Sociaux ainsi que plusieurs  syndicats s’inquiètent et soupçonnent des groupes d’établissements privés de profiter d’un certain flou sur des pauses qui dans la réalité n’en sont pas toujours.

Le code du travail définit le temps de travail effectif comme : une durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives – par opposition au temps de pause où le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

La nuit en EHPAD, le personnel est souvent limité à deux agents, pas toujours de la même catégorie, soit par exemple une aide-soignante et une auxiliaire de vie ou ASH qui n’ont pas de vraie possibilité de faire des pauses effectives. Elles ont généralement un bip ou portable de service avec elle et ne peuvent ne pas y répondre en cas d’appel malade ou de besoin urgent du service, ce qui est fréquent lorsqu’il n’y a pas plus d’agents. La pratique courante est de 12 heures de présence la nuit mais payées que 10 heures, puisque les employeurs considèrent 2h de pauses et donc de travail non effectif.

Le problème renvoie donc à un manque d’effectif et à un moyen d’économie de salaire pour certaines entreprises.

Notons que le problème des pauses non effective dans les service de soin existe aussi sur le travail en journée, soi par des dérangements sur les temps de pause soit parce que le besoin du service qui obligent à finir certaines toilettes ou soins empêchent de la prendre au moment prévu et qu’un décalage peut avoir des conséquences néfastes sur la suite du service.

Également abordé lors de la dernière commission paritaire – la reconnaissance des jours fériés dans la convention collective des EHPAD privés lucratifs. D’après Hospimedia, le syndicat FO  déplore notamment à ce sujet le fait que les salariés des Ehpad privés ne bénéficient que de 5 jours fériés alors que la convention collective de l’hospitalisation privée en prévoit 10… Selon le syndicat, la renégociation du nombre des jours fériés aurait été promise mais cette promesse n’aurait jamais été tenue.

Actu sociale, BTHE, Conditions de travail

Grève à l’EHPAD Lepine-Providence, Versailles

Ce mardi une trentaine de salariés de l’EHPAD fondation Lepine-Providence étaient en grève suite à une réorganisation de leurs horaires de travail par un changement de la durée d’une journée de travail de 10 à 12h.

Les réorganisation du temps de travail et du travail en général sont souvent motivées par des objectifs économique (réduction d’effectif / de masse salariale notamment). Officiellement, pour l’allongement des journées (amplitude), il s’agit avant tout de répondre à des besoins en début et en fin de journée (levers, toilettes, couchers) mais sans créer de postes supplémentaires pour autant.

Notons qu’une vraie pause déjeuner est une obligation légale et non une contrepartie.
Pour une pause plus longue décidée unilatéralement la moindre des choses selon nous serait de ne pas l’imposer ou alors de la rémunérer.

D’autre part, pour qui prétend se soucier de la qualité de prise en charge et de service, on peut s’interroger sur l’efficacité du travail 11h après la prise de poste. Quant à accompagner le salarié dans ses obligations et difficultés familiales on peut sourire lorsque cela n’est évoqué qu’après coup… Ça ressemble à du « acceptez nos réorganisations, pour vous on verra plus tard ».
L’employeur entend il prendre 100% à sa charge les frais de garde?

Source : http://www.lesnouvelles.fr/2014/06/24/les-salaries-de-lehpad-lepine-providence-en-greve/

“Non aux douze heures”. Tel est le slogan scandé par les salariés grévistes de l’ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Lépine-Providence de Versailles.
La direction souhaite en effet changer leurs horaires, passant les journées de dix à douze heures, pour permettre aux salariés d’avoir une
véritable pause déjeuner. Ce qu’ils ne souhaitent pas. «Les journées sont déjà assez longues», souligne une salariée. «Cela impacterait aussi notre vie de famille et le coût de la garde de nos enfants», ajoute une autre. «La direction compte
aussi supprimer des postes, renchérit une salariée.
Actuellement, nous sommes quatre aide-soignantes à chaque étage (il y a trois étages avec 27 résidents chacun). Ils veulent que l’on passe à trois. Ce n’est pas possible !»
Antoinette Dechamps, directrice de l’ehpad, explique pour sa part : «La direction a engagé une démarche d’amélioration de la qualité des soins.
Cette nouvelle organisation a pour objectif de reconsidérer le déroulement des tâches, avec des
conséquences sur les horaires. Cette nouvelle organisation renforce le temps de présence du personnel aux moments clés, du lever au coucher.
Les tâches sont plus fluides. Cela permet aussi à nos salariés d’augmenter la qualité de vie au travail en ayant une pause déjeuner dissociée du temps de travail. Bien sûr, si ces nouveaux aménagements ont des conséquences sur la vie personnelle des salariés, nous sommes prêts à les accompagner.» Quant aux possibles suppressions de postes, la directrice explique qu’il s’agit plutôt d’une «réorganisation des effectifs,d’une remise en question de qui fait quoi».

Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail

Convention Collective du 18 avril 2002 – Titre 5 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Ce blog permet l’échange et la collaboration entre les salariés de différents établissements ou sociétés. Si vous avez une question, ou une remarque, utilisez le formulaire dans la colonne de droite ou « commentaire » en fin d’article. Et pour trouver le syndicat SUD prés de chez vous, cliquez là

TITRE 5: DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 51 – Dispositions générales

Les dispositions relatives à la durée du travail sont définies par l’accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial et son avenant en date du 8 novembre 2000, complétés par le décret du 22 mars 2002 pris en application de l’article 4 – section 1 – chapitre 2 de l’accord de branche précité, applicable aux établissements de soins de suite, de réadaptation, établissements d’enfants à caractère sanitaire, de psychiatrie et aux établissements d’hébergement pour personnes âgées.

Article 52 – Dispositions relatives au repos hebdomadaire

L’article II du chapitre II de l’accord de branche du 27 janvier 2000 est abrogé. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs ou 48 heures consécutives.

Les personnels devant assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les deux semaines au minimum, d’un dimanche.

Des dispositions particulières seront prévues dans le cas d’une annexe spécifique aux établissements du secteur social et médico-social.

Article 53 – Travail de nuit

Afin de répondre à l’obligation d’assurer la continuité du service dans les établissements relevant
du champ d’application de la présente convention, des dispositions spécifiques relatives au travail
de nuit ont été définies conformément aux dispositions des articles L.213-1 et suivants du Code du
travail.

Article 53-1 – Définitions

Article 53-1-1 : Travail de nuit

– Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 53-1-2 : Travailleur de nuit

– Est un travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel de travail au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période prévue au premier alinéa du présent article, ou qui accomplit au cours d’une période mensuelle au moins, 24 heures de travail effectif dans la période définie ci-dessus de 21 heures à 6 heures.

Article 53-2 – Durées quotidiennes et hebdomadaires

Conformément à l’article L.213-3 du Code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, par accord d’entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12 heures. A défaut d’accord d’entreprise, après information et consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés et ce, par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée au maximum à 12 heures.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l’organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines. Seule une contrepartie équivalente, permettant d’assurer une protection appropriée du salarié concerné, prévue exclusivement par accord collectif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, pourra déroger à ce texte lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible.

Par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures et au maximum sur une période de 8 semaines consécutives.

Article 53-3 – Contreparties

Indépendamment de l’indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l’article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l’article 53-1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l’intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.

Article 53-4 – Priorités

Les travailleurs de nuit au sens de l’article 53-1-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d’affichage, la liste des emplois disponibles correspondants.

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé, disposera d’un délai d’un mois à compter de la date d’affichage de la note d’information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans le délai d’un mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Article 53-5 – Incompatibilité

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

En outre, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 53-6 – Etat de santé

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, à une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables.

Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions.

Article 53-7 – Conditions de travail

Dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires (relax ergonomique par exemple), permettant d’organiser le temps d’activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause tel qu’il résulte de l’article L 220-2 du Code du travail.

En outre, les établissements étudieront en liaison avec le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel, les horaires les plus adaptés pour tenir compte des moyens de transport du personnel de nuit. De même, dans la détermination des horaires individuels et dans le cadre des demandes de transformation de l’horaire, l’employeur donnera priorité à un des salariés de nuit ayant des contraintes familiales ou sociales.

Enfin, dans le cadre du rapport annuel tel que défini par l’article L.236-4 du Code du travail et soumis au CHSCT, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.

Article 53-8- Formation professionnelle

Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, lors de la consultation du comité d’entreprise sur le plan de formation, il sera examiné les conditions d’accès à la formation professionnelle du personnel de nuit. Toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d’accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.

Article 53-9 – Maternité et travail de nuit

La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit au sens de l’article 53-1, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévue par l’article L.122-26. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n’excédant pas un mois.

Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application des dispositions ci- dessus.

Pendant cette période et quelque soit l’ancienneté de l’intéressée, celle-ci bénéficiera d’une garantie de rémunération composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale, et d’un complément de rémunération à la charge de l’employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978.