Actu sociale, Politique groupe

Politique Congés Payés Korian : l’une des plus graves atteinte à l’organisation des services et du soin

Le non remplacement des salarié-es absent-es est un probléme chronique sur les établissements, si bien que régulièrement l’entreprise fait la preuve de son inefficacité à autoriser les conditions de la bientraitance, que ce soit au nom de Taux d’occupations en baisses ou d’indisponibilités de vacataires.

Mais la politique groupe qui veut imposer à chaque salarié-e de poser plus de CP sur une période courte et très demandée aggrave ou empire la situation en organisant la pénurie des effectifs, ce qui porte gravement atteinte à l’organisation des services en faisant le lit de la maltraitance.

De plus, d’avis de plusieurs inspections du travail, cette politique groupe sur les CP ne serait même légale… et pourtant, malgré maintes alarmes de notre part, elle sévit.

Peux-t-on sincèrement s’étonner qu’il soit devenu difficile ou impossible de remplacer les absent-es dans de telles conditions? Et encore plus dans certaines régions.

Nous qui alertons sur ces problémes depuis bien longtemps, nous ne sommes pas dupes et savons que cette pénurie de remplacements produit une grosse économie de masse salariale sur le dos du personnel qui trime, celui des résidents, ou celui des tutelles qui ont beau dos pour justifier certaines restrictions d’effectifs.

 

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BTHE, Champ de mars, Conditions de travail, EHPAD du groupe

Gréve nationale Korian France : Une motion déposée à Korian Champ de Mars

Dans le cadre du mouvement de gréve et d’action nationale initiée dans le groupe Korian, une motion a été déposée ce jour à Korian Champ de Mars et s’ajoute localement à la liste des revendications nationales.

Solidaire à 100% des revendications nationales inscrites au préavis et qu’elle reprend, cette motion rajoute des demandes nécessaires et chères aux salarié-es du site :

– La cesse la dégradation des organisations de travail devenue monnaie courante et qui nuisent à la qualité de la prise en charge. En effet, le mode d’organisation dégradé y devient plus fréquent qu’une organisation avec un effectif au complet, lequel étant par ailleurs déjà insuffisant depuis les suppressions de postes AS / IDER / Contrats Pro …

– La cesse des glissements ou délégations de tâches et de responsabilités aux AS ou IDE par leurs chefs (réorganisation face aux absences, gestion des stocks de matériel, des commandes, etc..) Mais à la place, la présence du CODIR sur le terrain.

– Une meilleure vigilance sur les admissions de cas psychiatrique ne relevant pas des compétences d’un EHPAD.

 

 

BTHE, Conditions de travail

Respect du personnel : ça se passe comme ça à Korian Villa d’Azon

Le 5 décembre dernier, le personnel en poste a pu découvrir sur le tas et heure par heure un changement soudain d’organisation des services sans en être prévenu autrement qu’au fil de l’eau et sans plus de respect ou de considération malgré les circonstances.

Dans cet établissement les horaires de service habituel inscrites au planning en 3 services sont :

7H00 – 17H00 Avec une pause de 11h00 à 11h10 et une de 14h00 à 14h30

7H30 – 14H00 et 17H00 – 20H30 avec une pause de 11h00 à 11h10

10H30 20H30 Avec une pause de 14h15 à 14h 45 et de 17h00 à 17h10

En temps normal, il y a donc 2 options de planning : 30min de pause pour récupérer et manger, ou perdre 3 pleines heures. Quant à une pause de 10min dans nos EHPAD c’est comme de gonfler sa joue et d’appuyer dessus avec son doigt si vous voyez ce qu’on veut dire…

Mais voici l’option 3, aux faux airs de punition, expérimentée lors de la journée du 05 décembre 2015 :

Horaire de service découvertes par les soignants au fil de la journée :

7H00 – 17H00 avec une « pause » de 14h 55 à 15h15 (déjeuner compris)

7H30 – 14H00 (+ rab de 45min) et 17H00 – 20H30 pas de pause de la matinée mais au lieu une prolongation surprise de service jusqu’à 14h45 et sans rien dans le ventre.

10H30 – 20H30 avec une pause de 15h à 15h30 (déjeuner compris)

Précisons qu’il s’agit là d’horaires d’EHPAD et de travail de soignants, avec le lot quotidien de levers, toilettes, changes, transferts, couchers, etc..

« Merci les filles, vous avez été top. On sait qu’on vous en a demandé beaucoup aujourd’hui mais franchement heureusement que vous étiez là » Ce sont là des paroles que beaucoup penseraient à leur place en la circonstance mais pourtant, elles n’ont pas été prononcé sur place.

Dommage, à la place certaines se sont entendues rabâcher l’interdiction de manger ou boire pendant le service sous peine de sanction grave. Ou encore mieux, le coup de fil précautionneux de l’IDEC à 15h15 pour savoir où en est le repas car : «se serait bien de vous magner pour venir aider »… sic.

Est ce à l’image de l’entreprise moderne et humaine que l’on est en droit d’exiger?

Bref ça nous inspire un lien de rappel vers notre récent tract  …

et aussi un gros coup de gueule :

Nous Sommes des Humain-e-s qui travaillent avec des Humain-e-s !
Nous ne sommes pas des chiens dans un chenille !
Nous avons le Droit au Respect de nos Personnes, au Respect de notre Travail, au Respect de notre Santé et au Respect de nos Vies !
Et si ces Droits ne nous sont pas accordés, nous les prendrons nous mêmes des mains de toute personne qui illégalement et par abus d’autorité tente de nous en priver.

Et sinon concrètement, l’ensemble du personnel a signé l’émargement des horaires et des « pauses » conformément à leur journée et l’inspection du travail a été saisie.

 

Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail

Convention Collective du 18 avril 2002 – Titre 5 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Ce blog permet l’échange et la collaboration entre les salariés de différents établissements ou sociétés. Si vous avez une question, ou une remarque, utilisez le formulaire dans la colonne de droite ou « commentaire » en fin d’article. Et pour trouver le syndicat SUD prés de chez vous, cliquez là

TITRE 5: DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 51 – Dispositions générales

Les dispositions relatives à la durée du travail sont définies par l’accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial et son avenant en date du 8 novembre 2000, complétés par le décret du 22 mars 2002 pris en application de l’article 4 – section 1 – chapitre 2 de l’accord de branche précité, applicable aux établissements de soins de suite, de réadaptation, établissements d’enfants à caractère sanitaire, de psychiatrie et aux établissements d’hébergement pour personnes âgées.

Article 52 – Dispositions relatives au repos hebdomadaire

L’article II du chapitre II de l’accord de branche du 27 janvier 2000 est abrogé. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs ou 48 heures consécutives.

Les personnels devant assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les deux semaines au minimum, d’un dimanche.

Des dispositions particulières seront prévues dans le cas d’une annexe spécifique aux établissements du secteur social et médico-social.

Article 53 – Travail de nuit

Afin de répondre à l’obligation d’assurer la continuité du service dans les établissements relevant
du champ d’application de la présente convention, des dispositions spécifiques relatives au travail
de nuit ont été définies conformément aux dispositions des articles L.213-1 et suivants du Code du
travail.

Article 53-1 – Définitions

Article 53-1-1 : Travail de nuit

– Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 53-1-2 : Travailleur de nuit

– Est un travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel de travail au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période prévue au premier alinéa du présent article, ou qui accomplit au cours d’une période mensuelle au moins, 24 heures de travail effectif dans la période définie ci-dessus de 21 heures à 6 heures.

Article 53-2 – Durées quotidiennes et hebdomadaires

Conformément à l’article L.213-3 du Code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, par accord d’entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12 heures. A défaut d’accord d’entreprise, après information et consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés et ce, par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée au maximum à 12 heures.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l’organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines. Seule une contrepartie équivalente, permettant d’assurer une protection appropriée du salarié concerné, prévue exclusivement par accord collectif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, pourra déroger à ce texte lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible.

Par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures et au maximum sur une période de 8 semaines consécutives.

Article 53-3 – Contreparties

Indépendamment de l’indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l’article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l’article 53-1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l’intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.

Article 53-4 – Priorités

Les travailleurs de nuit au sens de l’article 53-1-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d’affichage, la liste des emplois disponibles correspondants.

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé, disposera d’un délai d’un mois à compter de la date d’affichage de la note d’information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans le délai d’un mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Article 53-5 – Incompatibilité

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

En outre, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 53-6 – Etat de santé

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, à une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables.

Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions.

Article 53-7 – Conditions de travail

Dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires (relax ergonomique par exemple), permettant d’organiser le temps d’activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause tel qu’il résulte de l’article L 220-2 du Code du travail.

En outre, les établissements étudieront en liaison avec le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel, les horaires les plus adaptés pour tenir compte des moyens de transport du personnel de nuit. De même, dans la détermination des horaires individuels et dans le cadre des demandes de transformation de l’horaire, l’employeur donnera priorité à un des salariés de nuit ayant des contraintes familiales ou sociales.

Enfin, dans le cadre du rapport annuel tel que défini par l’article L.236-4 du Code du travail et soumis au CHSCT, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.

Article 53-8- Formation professionnelle

Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, lors de la consultation du comité d’entreprise sur le plan de formation, il sera examiné les conditions d’accès à la formation professionnelle du personnel de nuit. Toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d’accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.

Article 53-9 – Maternité et travail de nuit

La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit au sens de l’article 53-1, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévue par l’article L.122-26. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n’excédant pas un mois.

Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application des dispositions ci- dessus.

Pendant cette période et quelque soit l’ancienneté de l’intéressée, celle-ci bénéficiera d’une garantie de rémunération composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale, et d’un complément de rémunération à la charge de l’employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978.