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L’inspection du travail
I. Présentation
A. Qui sont les agents de l’inspection du travail ?
B. Que fait l’inspection du travail ?
C. qui bénéficie de l’action de l’inspection du travail ?
D. Quels sont les possibilités d’action de l’inspection du travail ?
E. Les difficultés de l’inspection du travail
II. Organisation et statut
A. Organisation de l’inspection du travail
B. Statut de l’inspecteur et du contrôleur du travail
III. Les missions de contrôle de l’inspection du travail
A. Qui peut être contrôlé ?
B. Qui peut contrôler ?
C. Qu’est-ce qui est contrôlé ?
D. Les outils du contrôle
1. Droit de visite
2. Droit d’enquête
3. Droit de communication
4. Droit de prélèvement
E. Obstacles aux contrôles
F. Suites des contrôles opérés
1. Adresser des observations et avertissements (aussi appelés « rappels à la loi »)
2. Notifier une mise en demeure
3. Dresser un procès-verbal
4. Saisir le juge des référés
5. Faire arrêter les travaux sur les chantiers
IV. Autres missions de l’inspecteur du travail
A. Rôle de conseil et de conciliation
B. Pouvoir de décision
V. Recours contre les décisions de l’inspecteur du travail
VI. Relations entre l’inspecteur du travail et les représentants des salariés
I. Présentation
L’organisation, le domaine et les possibilités d’intervention de l’inspection du travail sont réglementés aux articles L. 2133-3, L. 3111-1 et suivants, ainsi qu’aux articles L. 8112-1 à L. 8271-14 du Code du travail.
A. Qui sont les agents de l’inspection du travail ?
Les agents de l’inspection du travail sont :
– les inspecteurs-trices du travail (fonctionnaires de catégorie A chargé-e-s de contrôler les entreprises de 50 salariés et plus)
– les contrôleur-euse-s du travail (fonctionnaires de catégorie B chargé-e-s de contrôler les entreprises de moins de 50 salariés).
B. Que fait l’inspection du travail ?
L’inspection du travail a pour mission principale d’assurer le respect de la législation du travail (code du travail, conventions collectives, accords…), et de contribuer à la prévention des risques professionnels, à l’amélioration des conditions de travail et des relations sociales. :
– Elle a en premier lieu, un rôle de contrôle des employeurs en vue d’assurer le respect des droits des salariés, placés dans une relation de subordination à l’égard de leurs employeurs.
– Elle a également un rôle de conseil, des salariés et de leurs représentants (les sections d’inspection ont toutes des horaires hebdomadaires de permanence ainsi qu’une permanence téléphonique).
En fait, les agents de contrôle vérifient que l’employeur respecte le code du travail, l’employeur et non l’entreprise. Le responsable civil ou pénal est l’employeur ou son représentant
C. qui bénéficie de l’action de l’inspection du travail ?
Elle n’exerce ses missions qu’à l’égard des salariés de droit privé (entreprises privées et services publics à caractère industriel et commercial), à l’exclusion des vacataires, contractuels et fonctionnaires de droit public.
Elle peut cependant intervenir dans des entreprises qui emploient à la fois des salariés de droit privé et des travailleurs de droit public.
D. Quels sont les possibilités d’action de l’inspection du travail ?
Ses agents disposent dans ce cadre de pouvoirs et de moyens de contrôle importants pour lui permettre de constater et relever les éventuelles infractions à la législation sociale.
Ils peuvent également dans certains cas être amenés à prendre des décisions touchant à la vie de l’entreprise : la mise en œuvre de certaines décisions, de certains assouplissements des principes légaux et de certaines formes d’organisation du travail est soumise à l’autorisation préalable des inspecteur-trice-s du travail ou des autorités des directions administratives auxquelles ils sont rattachés, voire de la préfecture.
E. Les difficultés de l’inspection du travail
Cependant, les missions de l’inspection du travail française souffrent des graves problèmes de sous-effectif : d’après le rapport du bureau international du travail de 2007, on recensait 1400 agents de contrôle pour 18 millions de salariés inégalement répartis entre 1,9 millions d’entreprises. Les comparaisons des pays de la zone Europe placent la France au même niveau que l’Albanie… C’est pourquoi un « rattrapage » est en train de
se faire pour aller vers 2100 agents. Selon les chiffres français de 2008, l’inspection du travail a procédé cette année-là à 251 093 contrôles d’entreprise et dressé 4 430 procès-verbaux mais exercé environ 2 000 000 d’actions relevant du conseil. Au vu des manquements graves des employeurs au respect de la réglementation, cela est dérisoire.
Ces difficultés contraignent les agents de contrôle à hiérarchiser et prioriser leurs interventions (ce que les inspecteur-trice-s du travail font en principe en toute indépendance, sans intervention hiérarchique des directions et du ministère du travail). C’est ainsi que, par exemple, le contrôle des chantiers, qui cumulent à la fois gravité et fréquence de risques pour la sécurité, représentent en moyenne 40% de leur activité, par exemple
en région parisienne, qui est pourtant bien plus étendue. Par ailleurs, s’ils ont le pouvoir de verbaliser les infractions constatées, leurs procès-verbaux sont ensuite transmis au Parquet qui a seul le pouvoir de décider d’appliquer les sanctions, et beaucoup sont classés sans suite.
Malgré ces difficultés, les agents de l’inspection du travail restent des interlocuteurs incontournables par leur rôle de conseil, par leurs pouvoirs de contrôle et par l’incitation à respecter la réglementation du travail que constitue chacune de leurs interventions à l’égard de l’employeur. Notamment, leurs constatations, leurs courriers simples qui sont des rappels à la Loi, et à plus forte raison leurs procès-verbaux, même classés sans suite, sont des pièces déterminantes des actions en justice que les représentants ou les salariés peuvent exercer eux-mêmes pour faire sanctionner le non-respect du droit du travail, devant le conseil de prud’hommes ou les tribunaux de grande instance et d’instance. Enfin, ils disposent dans des cas particuliers de pouvoirs de sanction propres, notamment en matière d’arrêt de travaux.
II. Organisation et statut
A. Organisation de l’inspection du travail
L’organisation de l’inspection du travail et des directions du travail a été modifiée par le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 qui est entré progressivement en vigueur jusqu’en juillet 2010 (voir aussi l’instruction ministérielle du 12 avril 2010 et la circulaire DGT du 23 septembre 2009).
L’inspection du travail est un corps interministériel dont les membres sont rattachés (avec certaines garanties d’indépendance vis-à-vis de leur hiérarchie : voir ci-dessous) à l’un des trois ministères compétents en matière d’application de la législation sociale, à savoir :
– le ministère du travail,
– le ministère de l’agriculture
– et celui des transports.
La réforme a abouti à regrouper les sections auparavant rattachées aux ministères de l’agriculture et des transports avec ceux dépendant du ministère du travail. Il n’y a plus de spécialisation pour le contrôle du secteur du transport routier. Par contre, le secteur agricole conserve des agents spécialisés. La défense, les affaires maritimes et portuaires, ainsi que les mines et carrières ont leur propre corps d’inspection.
Le niveau de base d’organisation est la section d’inspection du travail qui comprend un-e inspecteur-trice et un-e ou plusieurs contrôleur-se-s placé-e-s sous son autorité, qui est rattachée à un territoire (dont la superficie varie d’un unique arrondissement d’une commune, comme à Paris, à plusieurs communes, dans certaines zones rurales).
Les sections d’inspections sont ensuite rattachées (toujours avec certaines garanties d’indépendance, au
moins au plan juridique), à un niveau supérieur, à des directions du travail.
Désormais, des nouvelles directions régionales ne sont plus exclusivement consacrées au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle : ce sont désormais des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE). Elles regroupent donc désormais les actions de :
– application de la politique du travail, couvrant aussi bien le champ de l’inspection du travail que celui de « l’ingénierie sociale », c’est-à-dire le dialogue social, les instances locales tripartites, l’élaboration des arrêtés préfectoraux, etc. (pôle T de la Direccte, le pôle « Politique du Travail ») ;
– « développement des entreprises et de l’emploi », qui regroupe les missions liées au ministère de l’économie -innovation, compétitivité, marché du travail, formation professionnelle (pôle 3 E de la Direccte, le pôle « Entreprises, Emploi et Economie») ;
– contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie (pôle C de la Direccte, le pôle « Concurrence, Consommation, Répression des fraudes et Métrologie »).
En synthèse, les anciennes DDTEFP et DRTEFP sont fusionnées avec les anciennes directions régionale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DRCCRF) ; services de développement économique et de métrologie des DRIRE ; direction régionale du commerce extérieur (DRCE) ; délégation régionale au tourisme (DRT) ; service du délégué régional au commerce et à l’artisanat (DRCA) ; chargé de mission régional à l’intelligence économique (CRIE).
Le ou la directeur-trice régional-e du travail pourra déléguer ses pouvoirs, en matière de contrôle des entreprises
comme en matière de contrôle des agents des sections d’inspection, aux responsables de ces unités territoriales.
Il y a donc toujours un interlocuteur départemental, mais il appartient en réalité à la direction régionale. Les recours hiérarchiques contre les décisions des agents des sections d’inspection devront donc être désormais adressés au ou à la directeur-trice régional-e et non départemental-e
C’est donc la dissolution de l’inspection du travail, administration de contrôle, dans un ensemble administratif plus large, que serait l’entité « entreprise ».
Au niveau national, un conseil national de l’inspection du travail présidé par le ministre du travail examine les problèmes d’application des attributions et des pratiques professionnelles par les inspecteurs et contrôleurs du travail.
Pour les missions qui relèvent de la préfecture, il existe toujours un préfet de département.
B. Statut de l’inspecteur et du contrôleur du travail
L’inspecteur du travail est un fonctionnaire doté de pouvoirs d’investigation, de moyens de contrôle et de sanction importants que l’on peut trouver dans la partie 8 du code du travail (voir plus bas).
Il doit pouvoir exercer sa mission en toute indépendance et bénéficie d’une certaine protection contre les pressions, contraintes et agressions éventuelles, garantie non seulement par les lois françaises mais surtout par les conventions 81, 129 et 178 de l’Organisation internationale du travail (ratifiées par 130 Etats dans le monde, dont la France).
Cette indépendance signifie surtout qu’ils sont recrutés sur concours, et non désignés par le pouvoir administratif ou politique et que nul ne peut leur dicter quels contrôles et sanctions ils effectueront et quelles décisions ils prendront à la suite de ces interventions.
Les directions nationales et régionales, dont les responsables sont, eux, nommés par le ministère, ne peuvent
que leur indiquer des axes prioritaires.
Il est cependant à noter qu’en pratique, cette indépendance n’est pas complète car les agents de l’inspection du travail restent en même temps malgré tout des fonctionnaires. Notamment, ils sont soumis au pouvoir hiérarchique des nouvelles directions régionales pour ce qui concerne la délimitation de leur périmètre géographique de compétence mais aussi, au niveau individuel, pour ce qui concerne leurs promotions, primes et prises en charge des frais professionnels. Depuis plusieurs années, l’administration tente de réduire leur indépendance en leur imposant des actions prioritaires ciblées, qui laissent de coté la très grande majorité des dispositions du code du travail.
En contrepartie, il est tenu au secret professionnel, ainsi qu’à une obligation de discrétion et d’impartialité à l’égard des entreprises (il ne peut révéler les secrets de fabrication des entreprises et, en général les procédés d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni les informations de nature à nuire à l’entreprise) comme à l’égard des salariés et représentants qui font appel à lui (notamment en ce qui concerne, s’ils le souhaitent, leur anonymat) ainsi qu’au devoir de réserve de tout fonctionnaire.
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III. Les missions de contrôle de l’inspection du travail
A. Qui peut être contrôlé ?
Il apparaît à la lecture de l’article L. 4611-5 du Code du travail qui dresse la liste des établissements soumis au contrôle de l’inspection du travail, que la quasi totalité des employeurs qui emploient des salariés de droit privé peuvent être contrôlées, quels que soient la taille des établissements, leur branche d’activité ou leur chiffre d’affaires, à l’exception :
– des particuliers employant du personnel de maison,
– des établissements d’enseignement dépendant de l’éducation nationale,
– des établissements publics à caractère administratif, culturel ou de bienfaisance (comme les musées),
– des ambassades et organismes internationaux.
B. Qui peut contrôler ?
Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail, et les fonctionnaires de contrôle assimilés (qui exercent dans certains domaines d’activités définis) exercent leur mission dans le cadre d’un secteur géographique déterminé.
Un inspecteur du travail ne peut contrôler une entreprise ou un établissement que s’il relève de la section d’inspection dans la circonscription de laquelle sont situés l’entreprise ou l’établissement en question.
Il peut arriver qu’une même entreprise dépende, suivant l’implantation de ses établissements, de plusieurs services d’inspection du travail.
Pour permettre aux salariés de s’adresser au besoin à l’inspecteur du travail compétent, l’employeur a l’obligation d’afficher ses nom, adresse et n° de téléphone, sous peine d’amende.
Le Code du travail a étendu certains pouvoirs de l’inspecteur du travail aux :
– ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, qui assistent éventuellement les inspecteurs et contrôleurs du travail dans leur mission de contrôle (en particulier en matière d’hygiène et de sécurité). Ces ingénieurs conseils sont désignés par le ministre du Travail. Ils disposent des mêmes droits de visite, de prélèvement, et de communication de documents relatifs à l’hygiène, la sécurité, et les conditions de travail que l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 8123-6). Ils sont comme lui astreints à une obligation de discrétion ;
– médecins-inspecteurs du travail, qui disposent des mêmes pouvoirs que l’inspecteur du travail (sauf en ce qui concerne la constatation des infractions : ils ne peuvent adresser de mises en demeure ou dresser des procès-verbaux). Chargés de protéger la santé des salariés sur leur lieu de travail, ces médecins interviennent essentiellement dans l’organisation et le fonctionnement des services médicaux (C. trav., art. L. 8123-1 et L. 8123-2).
Seuls l’inspecteur ou le contrôleur du travail ont des pouvoirs répressifs ; PV, mises en demeure, demande vérification des équipements de travail, arrêts de chantiers…
C. Qu’est-ce qui est contrôlé ?
L’inspection du travail est chargé de contrôler d’une manière générale l’application des règles prévues par le Code du travail, par une convention ou accord collectif de travail (même non étendue), ainsi que par toutes les lois ou règlements non codifiés relatifs au régime du travail (ordonnances, décrets…), et jusqu’aux contrats de travail et règlements intérieurs.
Il s’attachera à vérifier le plus souvent le respect des dispositions concernant :
– les horaires et la durée du travail : en principe, les horaires de travail sont communiqués dès leur mise en place à l’inspecteur du travail et sont affichés dans les locaux de l’entreprise. L’inspection du travail cherchera à détecter et sanctionnera, le cas échéant, les violations caractérisées et répétées aux règles sur la durée du travail qui pourraient entraîner des risques pour la santé et la sécurité des salariés.
– l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail : L’inspection du travail vérifiera plus particulièrement si les salariés ont des conditions de travail décentes et travaillent en sécurité, si les équipements de travail sont conformes, si l’organisation du travail permet de travailler sans risques ; vérifier qu’ils ont à disposition des vêtements, casques et équipements obligatoires, que les machines comportent bien les dispositifs de sécurité obligatoires, et que les ouvriers ont été correctement formés. Il pourra aussi vérifier la propreté des locaux, l’éclairage, le bruit ambiant, les issues de secours, les installations électriques et sanitaires.
– l’existence et la conformité du règlement intérieur ;
– le repos hebdomadaire ;
– la rémunération minimale et les congés payés ;
– la mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;
– les entrées et sorties du personnel.
– le travail illégal, c’est-à-dire tous travailleurs, travail ou heures de travail non déclarés. Seul l’employeur encourt des sanctions ; il existe même des règles de protection des salariés, considérés comme les victimes du travail illégal, y compris dans le cas d’un séjour irrégulier.
Mais il a aussi un pouvoir d’enquête dans l’entreprise pour les accidents du travail, les harcèlements moral et sexuel, les diverses discriminations dans l’entreprise, l’égalité professionnelle…
D. Les outils du contrôle
1. Droit de visite
L’employeur est tenu d’adresser un certain nombre d’informations et de documents à l’inspecteur du travail mais
le meilleur moyen de vérifier qu’il respecte la législation sociale est encore d’effecteur un contrôle.
En pratique : ce sont les initiatives des salariés et de leurs représentants de prendre contact avec l’inspection du travail et de lui rapporter des informations qui sont le moyen le plus efficace pour lui permettre de contrôler, régulièrement mais partiellement, l’application de la législation dans une entreprise. L’inspecteur du travail entreprend un contrôle dans une entreprise dans la majorité des cas à la suite d’une demande d’un représentant
du personnel, d’un salarié, ou même à la suite d’une dénonciation anonyme. Il n’a toutefois pas besoin de raisons particulières pour effectuer un contrôle.
Le fait pour un salarié de dénoncer son employeur à l’inspection du travail n’est pas fautif. Le seul cas où il peut
être considéré comme une faute est lorsque le salarié agit de mauvaise foi, avec pour seule intention de nuire à
son employeur (Cass. soc., 14 mars 2000).
L’agent de contrôle peut entrer et circuler librement dans l’ensemble des locaux de l’établissement soumis territorialement à son contrôle. Il a accès à tous les locaux de travail proprement dits, mais également aux vestiaires, cantine, sanitaires, afin de vérifier les conditions d’hygiène et de sécurité.
La seule limite à cette liberté de circulation concerne les locaux de travail qui sont habités, notamment en matière d’emploi à domicile chez les particuliers : l’inspecteur ne peut y pénétrer qu’avec l’accord des occupants; leur refus éventuel doit cependant être justifié.
Il n’a aucune obligation de prévenir l’employeur de son contrôle (rarement l’agent de contrôle prévient de sa visite), mais il doit informer, dès son arrivée, l’employeur ou le cadre responsable de sa présence (sauf s’il estime qu’un tel avis est susceptible de nuire à l’efficacité du contrôle).
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut effectuer une visite à toute heure, de jour comme de nuit, lorsqu’il a connaissance que du travail de nuit est effectué ou lorsqu’il soupçonne l’existence d’une activité illicite ou irrégulière se déroulant la nuit.
2. Droit d’enquête
Au cours de sa visite, l’inspecteur peut procéder à toute sortes d’examens, contrôles ou enquêtes nécessaires à sa mission. Il peut par exemple examiner le matériel, consulter les documents internes, etc.
Il peut interroger l’employeur ou le personnel de l’entreprise. L’audition peut se dérouler dans le bureau de l’inspecteur du travail ou dans les locaux de l’entreprise, éventuellement en présence de témoins ou au contraire
hors la présence de membres de l’entreprise, particulièrement les responsables hiérarchiques.
3. Droit de communication
Le Code du travail dresse la liste des documents que l’employeur doit communiquer à l’inspection du travail si celui-ci les lui demande. Il s’agit de l’ensemble des livres, registres et documents dont la tenue est imposée par la loi (sous peine de sanctions pénales), des documents justifiant de l’immatriculation aux registres professionnels (ou le cas échéant l’autorisation d’exercer la profession ou l’agrément lorsqu’ils sont exigés), ou des documents justifiant que l’entreprise s’est bien assurée auprès de ses cocontractants qu’ils respectent les règles relatives au travail clandestin.
4. Droit de prélèvement
L’inspecteur ou le contrôleur du travail a la faculté de procéder à des prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés.
Si les prélèvements doivent être faits sur des substances ou préparations susceptibles d’être dangereuses pour
les travailleurs, l’agent chargé du contrôle peut mettre en demeure le chef d’établissement de faire procéder, par
des organismes agréés, à des analyses en vue d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme.
E. Obstacles aux contrôles
L’employeur portant obstacle à l’accomplissement de la mission de l’inspecteur du travail risque d’être condamné à une peine d’amende de 3.750 € au plus et/ou à une peine d’emprisonnement d’une année maximum. En cas de récidive, les peines peuvent êtres doublées.
Quand le délit d’obstacle est-il constitué ? Il peut être constitué, par exemple, quand l’employeur refuse à l’inspecteur l’accès à tous, voire à certains locaux, refuse délibérément de produire les documents demandés, s’oppose à l’audition de témoins, ou quand il fournit des réponses mensongères ou de faux renseignements destinés à le tromper.
Les sanctions prévues par le Code pénal en cas de résistance, outrages et violences à l’encontre d’un inspecteur du travail sont les mêmes que si ces faits avaient été commis à l’encontre d’officiers de police judiciaire.
L’agent de contrôle peut dresser lui-même un « procès verbal d’obstacle ».
Les organisations syndicales, qu’elles soient représentatives ou non, peuvent être à l’origine de l’action en justice visant à faire sanctionner ces entraves, au nom de « l’intérêt collectif de la profession » (Cass. crim., 19 mai 1967, no 92.28866 ; 4 octobre 1988, no 87-80084)
F. Suites des contrôles opérés
L’inspecteur du travail qui constate une infraction à la réglementation du travail appréciera en toute indépendance la suite qu’il entend lui donner. Sa décision dépendra en fait de la gravité de l’infraction commise, et des circonstances dans lesquelles la constatation intervient.
Dans l’ordre de gravité et d’impact croissant, il peut :
1. Adresser des observations et avertissements (aussi appelés « rappels à la loi »)
L’inspecteur se contentera souvent de formuler une simple observation ou un avertissement, verbalement ou par
écrit (aucune forme n’est imposée par la loi).
Cela lui permettra ainsi de demander à l’employeur de corriger l’irrégularité commise (en lui adressant par exemple un plan de mise en conformité). Il en profitera éventuellement pour attirer son attention dans d’autres domaines, à titre préventif.
En outre, si l’infraction persiste, il pourra prendre des mesures plus sévères.
Ces observations permettent aussi, en cas de persistance de l’infraction, d’établir que l’employeur a bien sciemment violé ses obligations, ce qui démontrera l’intentionnalité qui est un préalable nécessaire à l’application de sanctions pénales, en matière de délits.
2. Notifier une mise en demeure
Dans certains cas limitativement énumérés par la loi, en particulier dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, l’inspecteur ou le contrôleur du travail doit obligatoirement notifier une mise en demeure à l’employeur destinée à lui laisser un délai pour faire cesser l’infraction constatée, avant de pouvoir dresser un procès-verbal.
Exceptionnellement, lorsque les faits constatés représentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des salariés, l’inspecteur du travail peut dresser immédiatement un procès-verbal sans avoir à respecter le préalable de la mise en demeure.
La mise en demeure peut concerner la mise en conformité des locaux ou installations de l’entreprise avec la réglementation en vigueur par exemple. Il peut s’agir plus simplement de demander à l’employeur de faire vérifier certains types d’installation ou de faire mesurer le bruit par exemple, sans viser une infraction particulière…
La mise en demeure doit être écrite, datée et signée. Elle mentionne les infractions constatées et laisse un délai pour y mettre fin, qui tient compte de la réglementation, mais aussi des circonstances, comme la nature du danger encouru. Ce délai ne peut être dans aucun cas inférieur à 4 jours.
Elle est notifiée à l’employeur ou à son représentant :
– soit par remise en main propre contre décharge,
– soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La mise en demeure est aussi en elle-même déjà une décision administrative. L’employeur peut donc la contester d’abord par un recours hiérarchique préalable obligatoire puis, éventuellement, dans le cadre des recours et du contentieux administratif, dans les deux mois de sa notification.
Dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité, de la médecine du travail et de la prévention des risques, la mise en demeure doit être annexée au registre des observations et mises en demeure que l’employeur doit tenir et conserver pendant 5 ans. Ce registre peut être consulté par les membres du CHSCT ou, à défaut, par les délégués du personnel.
3. Dresser un procès-verbal
Dans les cas les plus graves, l’inspecteur, le contrôleur, ou le fonctionnaire de contrôle assimilé dresse un procès-verbal dans lequel il constate l’infraction : il décrit notamment les faits constatés et les dispositions auxquelles il a été contrevenu (voir : Instruction technique DAGEMO/MICAPCOR no 2002-03 du 28 mars 2002 concernant les procès-verbaux de l’inspection du travail).
Le procès-verbal peut aussi être dressé après une mise en demeure, lorsque l’employeur ne s’y est pas soumis
dans le délai indiqué.
Il est dressé et adressé au Procureur de la République. C’est ce dernier qui décidera seul de la suite à lui donner : classement sans suite (s’il estime qu’une poursuite ne serait pas opportune) ou poursuite devant les juridictions pénales.
La loi ne prévoit la remise d’un exemplaire du procès-verbal à l’employeur qu’en matière d’infractions à la réglementation sur la durée du travail.
Dans les autres domaines, l’employeur ne peut en demander la communication, le procès-verbal n’étant pas considéré comme un acte administratif communicable, mais une pièce d’instruction relevant du secret judiciaire.
4. Saisir le juge des référés
S’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, l’inspecteur du travail peut saisir le juge des référés afin qu’il ordonne les mesures propres à faire cesser immédiatement ce risque (immobilisation des machines, ou mise en œuvre d’opérations de coordination dans les travaux du bâtiment par exemple) cela représente une quinzaine de référé par an, ce qui est très peu.
5. Faire arrêter les travaux sur les chantiers
L’inspecteur du travail a le pouvoir de faire cesser les travaux ou une activité :
– lorsqu’il constate, sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, la présence d’au moins un salarié en situation de danger grave et imminent, découlant du non respect de la réglementation en matière de protection des travailleurs contre les risques de chute de hauteur ou d’ensevelissement,
– quand la situation de danger est liée à l’absence de dispositions de protection pendant les opérations de confinement et de retrait d’amiante,
– ou lorsqu’à l’issue du contrôle réalisé à sa demande par un organisme agréé, il constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur ou à une certaine valeur de concentration (fixée par décret).
Il met alors en demeure, en arrêtant le chantier, l’employeur de remédier à cette situation.
L’inspecteur du travail doit remettre à l’employeur sa décision écrite et motivée, qui aura été rédigée sur le chantier même. Les travaux ne pourront reprendre qu’après autorisation expresse de l’inspecteur ou contrôleur du travail.
IV. Autres missions de l’inspecteur du travail
En plus de leur mission de contrôle, les inspecteurs du travail assurent une mission générale de conseil et d’informations à l’employeur, aux représentants du personnel, aux salariés.
Ils sont également appelés à prendre des décisions touchant à la vie de l’entreprise dans des domaines de plus
en plus nombreux.
A. Rôle de conseil et de conciliation
Dans le cadre de sa mission de conseil et de conciliation, les textes prévoient que l’inspecteur du travail :
– prévient les conflits individuels du travail et contribue à leur conciliation amiable,
– prévient les conflits collectifs du travail. Si malgré tout une grève survient dans l’entreprise, l’inspecteur du travail peut concilier les parties,
– met en oeuvre le processus d’élaboration ou de révision des conventions collectives du travail,
– facilite le travail des représentants du personnel.
B. Pouvoir de décision
De plus en plus de textes confient à l’inspecteur du travail un pouvoir de décision dans des domaines divers :
– autorisations en matière d’heures supplémentaires,
– modification des dispositions du règlement intérieur,
– autorisation exceptionnelle du travail le dimanche sauf lorsque des travaux urgents doivent être exécutés,
– octroi de dérogations à la réglementation relative à la durée du travail pour les jeunes travailleurs ou à l’interdiction du travail de nuit des jeunes,
– enquête et autorisation dans les procédures de licenciement des salariés protégés (ainsi que toute autre rupture à laquelle participe l’employeur et les transferts de salariés dans le cadre d’un transfert d’une partie de l’entreprise).
V. Recours contre les décisions de l’inspecteur du travail
Les recours ouverts contre les décisions de l’inspecteur du travail, des salariés ou leurs représentants comme de l’employeur, sont les suivants :
– recours gracieux devant l’inspecteur du travail (dans les 2 mois de la notification de la décision),
– recours hiérarchique devant le Directeur de la Direccte (sauf exception, dans les 2 mois de la notification
de la décision).
En principe, le recours n’a pas d’effet suspensif, ce qui signifie que la décision de l’inspecteur du travail est applicable dès sa notification, sauf si le recours est exercé contre une mise en demeure (recours contentieux en annulation devant le tribunal administratif) et sauf référé-suspension exercé devant le tribunal administratif s’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Les simples observations et les procès-verbaux destinés à porter à la connaissance du Procureur de la République une infraction pénale, ne peuvent être considérés comme des actes administratifs susceptibles de recours.
De même, il ne peut être engagé de recours à l’encontre d’une mise en demeure lorsque celle-ci ne reprend en
fait qu’une obligation déjà mise à la charge de l’employeur (comme en matière de tenue de registre).
VI. Relations entre l’inspecteur du travail et les représentants des salariés
La loi a institué des rapports privilégiés entre l’inspecteur du travail et les représentants du personnel. Ceci s’explique par le fait qu’ils poursuivent chacun à leur manière en partie le même but, à savoir, assurer le respect
des règles en matière de droit du travail dans l’intérêt des salariés.
L’inspecteur du travail doit s’assurer de la mise en place et du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Il doit à cet effet notamment recevoir :
– les procès-verbaux des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel,
– le procès-verbal de désignation des membres du CHSCT par le collège de désignation,
– ou, le cas échéant, le procès-verbal de carence pour la mise en place du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. En cas de carence totale, il adresse une copie du procès-verbal de carence, adressé par l’établissement concerné, aux organisations syndicales de salariés du département,
– les informations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité d’entreprise (ces informations lui sont adressées par les syndicats en même temps qu’à l’employeur).
Il peut également intervenir dans le fonctionnement des institutions, en assistant par exemple, aux réunions du
comité d’entreprise ou du CHSCT (avec voix consultative). Il y donne son point de vue qu’il peut confirmer par un
courrier. A titre exceptionnel, il peut intervenir sur des différends individuels pour donner son point de vue ou en réglant éventuellement à titre exceptionnel des différends.
Il a accès aux procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise et du CHSCT, ainsi qu’au registre des délégués du personnel. Le comité d’entreprise peut, par ailleurs, décider de transmettre certaines de ses délibérations au Directeur régional du travail et de l’emploi.
L’inspecteur du travail ne peut toutefois se substituer à l’employeur dans ses obligations vis-à-vis des institutions représentatives du personnel, sauf en cas de carence de l’employeur à convoquer le comité selon la périodicité prévue par la loi. Dans ce cas, le Code du travail prévoit que l’inspecteur du travail pourra le convoquer et le présider. Il s’attachera toutefois en pratique à rappeler à l’employeur ses obligations pour l’amener à le convoquer lui-même.
Il veille, par ailleurs, à ce que l’employeur communique bien ses observations au comité d’entreprise ou aux
délégués du personnel, chaque fois que la loi lui en fait l’obligation.
L’inspecteur du travail est souvent alerté d’un problème dans l’entreprise par l’intermédiaire des représentants du personnel. Il peut donner suite à leur demande et informer ceux qui l’ont saisi des résultats de
son intervention.
Lorsque le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail précaires, ou s’il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l’entreprise sous CDD ou sous contrat de travail précaire, il peut saisir l’inspecteur du travail afin qu’il procède aux constations qu’il estime utiles. L’inspecteur du travail adresse à l’employeur le rapport de ses constatations. S’il constate une infraction à la législation du travail, il peut également dresser un procès-verbal. L’employeur communique au comité d’entreprise le rapport de l’inspecteur du travail, en même temps que sa réponse motivée aux constatations qu’il
contient. Il précise dans sa réponse le cas échéant les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de précarité pour limiter le recours à ces formes de contrats précaires.
Lorsque l’inspecteur du travail effectue une visite à la suite d’une plainte d’un délégué du personnel, il est accompagné par le délégué s’il le demande. Il peut toujours proposer à un délégué du personnel de l’accompagner au cours de sa visite.
En pratique, il demandera le plus souvent à rencontrer les délégués du personnel ou les membres du CHSCT, au cours de sa visite, ce qui lui permettra en même temps de les informer de sa présence dans l’entreprise ou
l’établissement.
Les représentants du personnel doivent être informés de la visite de l’inspecteur du travail dans les locaux de travail par l’employeur, pour lui présenter leurs éventuelles observations.
Le Code du travail prévoit, par ailleurs, que le CHSCT doit être informé par l’intermédiaire de son président, des
éventuelles observations adressées par l’inspecteur du travail à l’employeur à la suite de son contrôle.
Avis des institutions représentatives du personnel joint à une information ou à une demande adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail : Dans certains cas, les informations et documents que l’employeur
doit adresser à l’inspecteur du travail doivent être accompagnés de l’avis des représentants du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT, ou organisations syndicales, voire plusieurs de ces instances à la
fois suivant les circonstances). n peut citer par exemple :
– l’envoi obligatoire à l’inspecteur du travail du rapport d’activité du médecin du travail, avec les observations du comité d’entreprise,
– l’envoi de l’avis du comité d’entreprise à l’inspection du travail en cas de mise en place du temps partiel dans une entreprise, ou en cas de modification de la durée du travail,
– l’envoi obligatoire du rapport et du programme annuel du CHSCT.
Dans d’autres cas, l’employeur formulant une demande d’autorisation auprès de l’inspecteur du travail devra
accompagner cette demande de l’avis du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel).
– Par exemple, lorsque l’employeur doit solliciter une autorisation de l’inspecteur du travail en matière d’heures supplémentaires, il devra annexer à sa demande le procès-verbal de consultation du comité d’entreprise.
– En matière de sécurité, d’hygiène, de santé, la majorité des demandes de dispenses ou de dérogations introduites auprès de l’inspecteur du travail devront être accompagnées de l’avis du CHSCT.
Enfin, que le Code du travail a institué une procédure spécifique en faveur des salariés protégés, en cas de
licenciement, nécessitant l’autorisation de l’inspecteur du travail.
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