Conditions de travail, coronavirus, droit du travail, liberté syndicale

KORIAN, la colère monte chez les salariés !

Accusations calomnieuses, menaces de procédures juridiques, collusions de certains syndicats avec le patronat, prime. L’intersyndicale FO, CGT et SUD de Korian s’exprime. Battons-nous pour nos vies et celles des résident-es ; pour nos conditions de travail et nos salaires ! Communiqué.

Une hécatombe de décès parmi les résidents !
Un nombre croissant de cas Covid-19 confirmé parmi le personnel des sites !
Au moins deux décès parmi le personnel !
Ça Suffit !

communiqué FO, CGT, SUD Korian

Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, tous les salariés sont attentifs et respectueux des protocoles mis en place et assurent avec professionnalisme leur mission.

L’Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée, l’Union Fédérale Santé Privée CGT, Sud Santé Sociaux dénoncent le manque de réaction par rapport à la mise en place du matériel de protection en nombre suffisant et exigent que l’ensemble des personnels puisse travailler avec le matériel de protection nécessaire pour assurer leur sécurité et celles des patients.

L’UFSP CGT, l’UNSSP FO, Sud Santé Sociaux exigent également que l’ensemble des personnels et résidents des EHPAD, des SSR, cliniques, HAD soit régulièrement testés. Cette crise sanitaire ne doit pas permettre au groupe KORIAN de s’affranchir de son obligation  légale  de  tout  mettre  en  œuvre  pour  protéger  et  assurer  la  sécurité  des  salariés,  dont  nous  dénonçons  les allégations à peine voilées de menaces et de diffamations orchestrées par la direction générale et certaines organisations syndicales soumises au patronat. La Direction Générale a-t-elle mis en place le nécessaire en temps et en heure.

Notre priorité reste la sécurité et la protection physique et mentale de tous les travailleurs.

Fort des ordonnances, les employeurs n’hésitent plus à déroger au Code du Travail, à la Convention Collective Nationale, aux accords  de  branche  et  aux  accords  d’entreprise.  Korian  compte  utiliser  les  dérogations  autorisées  par  la  loi  d’urgence : Augmentation des heures hebdomadaires jusqu’à 60h, prise des RTT, modification des horaires…  Certaines Organisations syndicales ont validé ce projet lors d’un vote du Comité Social et Économique Central. Pour nous, c’est de la folie !


voir aussi notre article

Il n’est pas question que cette situation exceptionnelle ne constitue un moyen pour bafouer les droits des salariés.

Aujourd’hui, l’ensemble de la population se rend compte de l’importance des missions dangereuses des personnels de la santé et leur rend hommage. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas eu d’autre choix que d’annoncer l’octroi d’une prime pour les soignants touchés ou non par l’épidémie de Covid-19.

La vie d’un personnel soignant se résumerait-il à une simple prime ???

La prime, oui, mais cela ne sera pas suffisant !

Les salariés n’attendront pas la fin du confinement pour porter les revendications suivantes :

  • Un effectif suffisant soit 1 personnel pour 1 résident
  •   Nous exigeons les protections nécessaires à l’exercice de nos missions
  • Augmentation générale des salaires
  • Amélioration des conditions de travail
  • Amélioration des perspectives professionnelles et de carrières
  • Amélioration des droits conventionnels et des conditions d’exercice du droit syndical
  • Respect des conventions collectives, du code du travail

L’Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIÈRE de la Santé Privée, l’Union Fédérale Santé Privée CGT, Sud Santé Sociaux appellent les syndicats à tout mettre en œuvre pour exiger l’arrêt de ces pratiques, les protections nécessaires, en utilisant tous les moyens y compris la grève.

Témoignez ! Racontez-nous vos conditions de travail

Actu sociale, Convention Collective du 18 avril 2002

Revalorisation des indémnités pour travail de nuit, dimanche et jours fériés en EHPAD

Depuis le 1er juin 2014 l’augmentation de la valeur du point qui est passée de 6.92 à 6.98€ a augmenté tous les salaires minimum conventionnels (SMC).
SMC = Coefficient x Valeur du point + 1% par année d’ancienneté.

Voir ici pour plus de détail sur le principe de salaire minimum conventionnel (SMC)

En conséquence de cette hausse du point, les indemnités pour le travail de nuit, pour le travail le dimanche et pour celui des jours fériés ont augmenté aussi. Cette augmentation doit être effective depuis les paies de juillet 2014.

– La sujétion pour le travail de nuit équivaut à +10% du salaire horaire conventionnel.

– La sujétion pour le travail du dimanche et des jours fériés équivaut à 0,40 x 6.98 x nombre d’heure travaillées. (soit 19.54€ pour une journée de 7h et 27,92€ pour une journée de 10h)

A noter que pour chaque jours férié (1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël) travaillé, le salarié bénéficie d’un jour de repos compensateur sans perte de salaire ou d’une rémunération journalière compensatrice.

Pour le 1er Mai : si ce jour coïncide avec un jour non travaillé, le salarié concerné bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire. Cela vaut aussi si le jour tombe sur une période de CP.

Enfin, le fait d’exécuter une journée de Solidarité au cours de l’année n’enlève rien au fait que le lundi de Pentecôte est un jour férié comme les autres.

De manière générale, toujours bien vérifier vos feuilles de paie et en particulier les montants liés à l’ancienneté, aux heures sup ou complémentaires, aux CP, aux fériés et vérifier les nombres de retenus de chaque absence. Notez que certaines parties de salaires ou de retenues ne figurent pas toujours sur la feuille du même mois mais que ça peut être sur celles des 1 ou 2 mois suivants.

Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail, salaire

Salaire : les suppléments qui changent une paie

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Votre fiche de paie est compliquée… plus y a de chiffres dessus et moins y a d’argent sur votre compte…, vous travaillez toujours pareil mais ne touchez jamais le même montant à la fin du mois…, vos dimanches et vos heures sup n’apparaissent pas sur votre bulletin…, depuis que vous avez signé votre CDI votre salaire est inférieur de ce qu’il était pendant les CDD…, vous êtes concernés par une ou par toutes ces situations ?

Alors, cette fiche vous aidera à faire le point sur la composition du salaire tel qu’applicable dans la santé privée (Hopital, Maternité, EHPAD ou SSR notamment).
Nous vous invitons à lire cette fiche avec votre bulletin de paie sous les yeux et une calculatrice pour vérifier au fil de la lecture.

Votre salaire est composé de parties variables et d’autres qui ne peuvent jamais baisser (le salaire minimum).

Le Salaire Minimum Conventionnel (SMC) ou le SMIC :

Le SMC est un salaire minimum qui varie selon les métiers et les grilles de classificaiton des emplois. Le SMC de référence pour votre emploi doit être indiqué distinctement sur votre bulletin paie avec la valeur du point et votre coefficient ainsi que votre date d’embauche et votre ancienneté. Ces infos sont aussi obligatoires que votre nom ou la période de la paie et elles sont généralement en haut du bulletin juste après votre nom.

Votre employeur ne peut en aucun cas vous rémunérer moins que le SMC ou moins que le SMIC si le SMIC est avantageux pour vous.

Le montant du SMIC horaire brut est fixé, depuis le 1er janvier 2014, à 9,53 €, soit 1 445,41 € bruts mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires

Aucun salaire brut ne devrait donc être inférieur à 1 445,41 € pour tous les salariés en contrat à temps plein.

Pour les mi-temps ou temps partiel, le salaire minimum correspond au prorata de SMIC ou du SMC.

Calcul du salaire minimum :

Le SMC = Valeur du point (6,98 actuellement) X coefficient (tous les coefficients se trouvent dans la grille de « classification » – voir ici pour la grille EHPAD et maison de retraite)
+ Ancienneté

Le montant de salaire pour l’ancienneté est une augmentation du SMC de 1% pour chaque année d’ancienneté.

Si votre SMC est inférieur au SMIC, alors votre ancienneté doit être ajoutée au SMIC au lieu du SMC pour calculer votre salaire minimum de référence.

Exemples en Brut (avant le 1er avril 2014 avec une valeur du point à 6€92 et après avril 2014 à 6€98) pour des salariés à temps plein ayant Z années d’ancienneté) :

Pour un Aide soignant(e) diplomé(e) ou un AMP d’EHPAD – Coefficient 222

222 X 6,92 = 1536€24 + Z% (avant avril 2014)

222 X 6,98 = 1549€56 + Z% (après avril 2014)

Pour tous les métiers de coefficients inférieurs (Auxiliaire de vie, standardiste, ASH, etc..) le salaire minimum brut ne peut jamais être inférieur à 1445€41 + Z% pour un temps plein.

Pour un IDE d’EHPAD – Coefficient 284

284 X 6,92 = 1965,28 + Z% (avant avril 2014)

284 X 6,98 = 1982,32 + Z% (après avril 2014)

 

Pour un ASH d’EHPAD – Coefficient 211 (si diplômé)
(Pour les non diplomés, le coefficient 208 équivaut à un SMC inférieur au SMIC, il faut donc prendre en référence 1445€41 comme minimum) + Z%
Plus vraisemblablement, l’ASH aura un coefficient de 211 et donc un SMC à 211 x 6,92 = 1460€12 + Z% (avant avril 2014)
et 211 x 6,98 = 1472€78 + Z% (après avril 2014)


Pour un serveur d’EHPAD
– Coefficient 211

211 x 6,92 = 1460€12 + Z% (avant avril 2014)

211 x 6,98 = 1472€78 + Z% (après avril 2014)

 

Dans tous les cas quelque soit votre métier, remplacez le coefficient des exemples ci dessus par le votre et remplacez Z par votre nombre d’années d’ancienneté.

Le calcul de l’ancienneté :

Pour les bas salaires minimum comme pour les plus élevés, l’ancienneté peut augmenter considérablement une paie. Il convient cependant de bien la calculer et de ne rien oublier.

Votre salaire minimum augmente de 1% par année d’ancienneté (et tous les 6mois à partir de 30ans d’ancienneté). Vous devez considérer toute votre ancienneté, aussi bien les années CDD que les années CDI.

Les années d’ancienneté prises en compte se distinguent en 2 catégories :

_ L’ancienneté interne
Ce sont toutes vos années CDD + CDI travaillées pour le même employeur

_ L’ancienneté externe
Ce sont toutes vos années CDD + CDI travaillées dans le même secteur (santé public ou privée : hôpital, EHPAD, clinique, etc.) en dehors de l’entreprise, y compris dans certains pays étrangers. Pour prendre en compte cette ancienneté dans votre paie vous devez fournir des justificatifs à votre employeur (le meilleur justificatif étant le certificat de travail).

Exemple dans le salaire :

Une infirmière (IDE) qui a travaillé 5 ans à l’hôpital d’Alger, 1 an comme aide soignante (AS) dans une clinique SSR en France et qui travaille depuis 4 ans dans un EHPAD en France, aura un salaire minimum mensuel augmenté de 5 + 1 + 4 = 10% soit 154€95

1 année d’ancienneté =
+ 15€49 brut par mois pour 1 AS
+ 14€72 brut par mois pour 1 ASH ou 1 serveur
+ 19€82 brut par mois pour 1 IDE

La majoration du salaire minimum en fonction de l’ancienneté est due dés que l’employeur en a connaissance.


Pour les heures sup :

Toutes les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires (sauf les 7h de travail de la journée de solidarité).

En l’absence d’accord, les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et à 50 % au-delà delà.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (sur les informations relatives à la COR et au repos compensateur de remplacement qui doivent être annexées au bulletin de paie, ).

 Pour les dimanches travaillés :

Chaque dimanche travaillé donne lieu à une prime de sujétion qui équivaut à 40% de la valeur du point par heure travaillée. C’est à dire 2€768 de plus par heure.

Pour une heure supplémentaire effectuée un dimanche il faudra ajouter 125% + 2€768.

Pour les jours fériés travaillés :

Un jour férié travaillé est majoré à  40% + récupérable – le 1er mai est majoré à 100% et récupérable.

La récupération en jour de repos n’enlève rien au salaire.

Selon l’Article 59-3b l’article 4 de la section 3 du chapitre II de l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail : Lorsque un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (ou de RTT), soit le salarié est rémunéré soit il récupère le nombre d’heures équivalent sans perte salaire.

Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail

Convention Collective du 18 avril 2002 – Titre 7 : Rémunérations

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Titre 7 RÉMUNÉRATIONS

ARTICLE  72 PRINCIPES

La rémunération conventionnelle est fondée sur un certain nombre de principes :
– Permettre aux salariés des établissements d’avoir un niveau de salaire en rapport avec  la  qualification,  le  degré  de  technicité  de  leur  emploi,  et  leur  apport personnel dans l’exercice de leur fonction.

Article 72-1 RÉMUNÉRATION DES ABSENCES

Lorsque l’absence, au sens de la présente convention collective, entraîne le maintien de la rémunération comme si le salarié avait travaillé, la rémunération à maintenir inclut les éléments variables prévus par la convention collective. Ces éléments doivent être pris en compte soit selon la planification habituelle de l’horaire de travail, soit si une telle planification n’existe pas avec régularité, selon la moyenne constatée sur les douze derniers mois, ou sur la période d’emploi si celle-ci est inférieure.

ARTICLE  73 RÉMUNÉRATION MINIMAL CONVENTIONNELLE

Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « classification ».
Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications.
Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 39 heures pour les autres. Pour ces dernières toutefois, dans un délai de deux ans à compter de la date d’effet  de  la  présente  convention,  le  salaire  conventionnel  de  39  heures correspondra à un salaire pour 35 heures hebdomadaires.
Ce salaire conventionnel comprend le complément de réduction du temps de travail prévue par l’accord de Branche du 27 janvier 2000, qui disparaîtra selon les modalités prévues par cet accord.

Disposition spécifique aux EHPAD :
Article 73-1 bis : Rémunération minimum conventionnelle
(modifié par les avenants de l’annexe n°6 du 17 mai 2005 et n°8 du 21 décembre 2005, étendu par arrêté du 7 décembre 2006 JORF 19 décembre 2006)

Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre “classification”.

Il est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées appliquée aux coefficients des grilles de classifications, le tout majoré, le cas échéant, de l’ancienneté. Le pourcentage d’ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel évolue d’1% par an jusqu’à 30% pour 30 ans et plus.

SMCB = (valeur du point X coefficient) + % d’ancienneté

La rémunération du salarié majorée, le cas échéant, de l’ancienneté et à l’exclusion des éléments cités à l’article 75-3 de la CCU, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini.

Toutefois, le salaire de référence est, pour la comparaison avec le SMIC, celui du coefficient d’emploi (valeur du point x coefficient). Lorsque le salaire du coefficient d’emploi est inférieur au SMIC, la majoration d’ancienneté calculée sur le salaire du coefficient d’emploi s’ajoute au SMIC.

Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 39 heures pour les autres. Pour ces dernières toutefois, dans un délai de deux ans à compter de la date d’effet de la convention collective unique, le salaire conventionnel de 39 heures correspondra à un salaire pour 35 heures hebdomadaires.

Ce salaire conventionnel comprend le complément de réduction du temps de travail prévu par l’accord de branche du 27 janvier 2000 et par l’annexe spécifique au secteur médico-social, qui disparaîtra selon les modalités prévues par cet accord et son annexe.

Article 73-2 bis : Evolution de la valeur du point

Chaque année, une négociation s’engage entre les organisations représentatives au plan national des syndicats de salariés et d’employeurs des établissements accueillant des personnes âgées pour définir la valeur du point conventionnelle applicable à ce secteur.

ARTICLE  74 RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE GARANTIE
disposition non applicable aux salariés d’EHPAD

Il  est  instauré  une  rémunération  annuelle  garantie  qui  correspond  pour  chaque coefficient d’emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5% pour l’année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées
pour 2002.

ARTICLE  75 RÉGULARISATION
 
Article 75-1 RÉGULARISATION MENSUELLE

Chaque mois, l’établissement effectuera une comparaison entre le salaire mensuel réel de chaque salarié et le salaire mensuel conventionnel garanti, et procédera si nécessaire à une régularisation.

Article 75-2 RÉGULARISATION ANNUELLE
disposition non applicable aux salariés d’EHPAD

En fin d’année au plus tard, chaque établissement effectuera une comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie, et procédera si nécessaire à une régularisation.

Article 75-3 ÉLÉMENTS DE LA COMPARAISON

Pour effectuer ces comparaisons, seuls sont exclus :
Les remboursements des frais professionnels ;
Les  heures  supplémentaires,  les  bonifications  et  majorations  portant  sur  ces heures ;
Les  contreparties  au  temps  d’habillage  ou  déshabillage  mis  en  place  par  les établissements ;
Les indemnités pour sujétions spéciales, selon les barèmes définis à l’article 82 ;
Les produits de l’intéressement, de la participation, ou des PEE en application du livre III de la troisième partie du Code du travail, et les produits financiers du CET.
Pour les salariés ayant une période d’emploi inférieure à l’année, la rémunération annuelle  garantie  est  calculée  au  prorata.  Pour  les  salariés  à  temps  partiel,  cette rémunération est calculée proportionnellement à leur temps de travail.
Les absences pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité n’entraînent pas de réduction de la RAG ;
Les  absences  pendant  lesquelles  la  rémunération  mensuelle  n’est  pas maintenue  ou  maintenue  partiellement  entraînent  une  réduction proportionnelle de la RAG.
En  cas  de  changement  de  coefficient  en  cours  d’année,  la  rémunération  annuelle garantie sera calculée au prorata temporis.
Pour  la  première  année  d’application  de  la  présente  convention,  la  RAG  sera calculée prorata temporis. Pendant cette période, les primes, dont la périodicité de versement  n’est  pas  mensuelle,  seront  également  prises  en  compte  en  les proratisant  pour  celle  dont  la  périodicité  de  versement  est  supérieure  au  temps restant à courir entre la date d’effet de la présente convention et le 31 décembre.

ARTICLE  76 MUTATIONS INTERNES ET REMPLACEMENTS PROVISOIRES

a)  Pour  les  besoins  de  l’organisation  collective  du  travail,  la  direction  pourra procéder à des mutations internes de poste et/ou de service, dès lors que de telles décisions sont compatibles avec les conditions d’engagement du salarié concerné.
b)  Pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent, la direction pourra affecter momentanément  un  salarié  à  un  travail  correspondant  à  une  qualification différente de celle de son emploi habituel.
Le remplacement provisoire effectué dans un  poste de qualification moins élevée n’entraînera pas changement de qualification, ni de réduction de rémunération.
En  revanche,  le  remplacement  provisoire  effectué  dans  un  poste  de  qualification supérieure  entraîne,  à  l’issue  d’un  délai  de  15  jours  (continus  ou  discontinus)  le versement d’une indemnité différentielle entre les deux salaires conventionnels de base à compter du 1er jour de remplacement.
Par ailleurs, il est rappelé que si le poste nécessite de son titulaire la mise en œuvre d’un diplôme exigé sur le plan normatif (DAPAS, diplôme d’Etat infirmier, etc.), le suppléant devra satisfaire aux mêmes conditions.

ARTICLE  77 JEUNES SALARIÉS

Les  personnes  salariées  de  moins  de  18  ans  ne  bénéficiant  pas  d’un  contrat d’apprentissage,  qui  effectuent  dans  des  conditions  égales  d’activité,  les  travaux habituellement confiés à des adultes, auront un niveau de rémunération identique à
celui du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

ARTICLE  78 ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les entreprises assureront pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité  de  rémunération  entre  les  hommes  et  les  femmes  conformément  aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail. Lors de l’examen de l’évolution économique et la situation de l’emploi dans la Branche, en application de l’article L.2242-3 du Code du travail, les situations éventuellement révélées en contradiction
avec  ce  principe,  nécessiteront  de  définir  les  mesures  appropriées  pour  les  faire cesser.

ARTICLE  79 ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en  matière  d’accès  à  l’emploi,  à  la  formation,  en  matière  de  promotion professionnelle,  de  conditions  de  travail,  devra  être  strictement  respecté  par  les entreprises.
A cet effet :
Au plan de l’entreprise, le rapport relatif à l’égalité professionnelle prévu par l’article  L.  2323-57  du  Code  du  travail  devra  faire  l’objet  d’une  délibération particulière du comité d’entreprise. En outre, les entreprises devant tenir la négociation  prévue  par  l’article  L.  2242-1  du  Code  du  travail,  devront également  engager  une  négociation  sur  les  objectifs  en  matière  d’égalité professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes,  ainsi  que  les  mesures permettant de les atteindre à partir des indications figurant dans le rapport présenté  au  comité  d’entreprise  prévu  par  l’article  L.  2323-57  du  Code  du travail.
Au  plan  de  la  Branche,  tous  les  3  ans,  une  négociation  se  tiendra  sur  les mesures  tendant  à  assurer  l’égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
•   les  conditions  d’accès  à  l’emploi,  à  la  formation  et  à  la  promotion professionnelle
•   les conditions de travail et d’emploi.
La  négociation  sur  l’égalité  professionnelle  se  déroule  sur  la  base  d’un  rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d’indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés.

ARTICLE  80 ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE SALARIÉS

L’égalité  de  traitement  entre  les  salariés,  quelque  soit  leur  appartenance  à  une ethnie, une nation ou une race, devra être assurée notamment en matière d’accès à l’emploi, à la formation, en matière de promotion professionnelle, de rémunération et de conditions de travail.

ARTICLE  81 ÉPARGNE SALARIALE

L’épargne salariale n’a pas vocation à se substituer au salaire et ne peut donc altérer le  déroulement  de  la  négociation  annuelle  obligatoire,  telle  que  prévue  par  les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Mais,  elle  peut  être  un  moyen  d’enrichir  le  dialogue  social  et  renforcer  les engagements réciproques du salarié et de l’entreprise, en ajoutant au salaire une participation aux résultats, ou à l’accroissement de la valeur de l’entreprise.
Elle permet aussi aux salariés de pouvoir réaliser des projets individuels, tels que l’octroi d’une résidence, le soutien des enfants dans les études ou l’entrée dans la vie active, ou encore la préparation de la retraite, tout en permettant le bénéfice, aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise, des avantages fiscaux et sociaux définis légalement.
Ces  objectifs  recherchés  par  le  législateur  dans  la  loi  du  19  février  2001  sont également  ceux  des  parties  à  la  présente  convention.  En  conséquence  de  quoi, elles souhaitent que les entreprises s’engagent, soit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, soit en dehors de celle-ci dans une réflexion permettant ainsi le bénéfice de ces dispositions à un plus grand nombre de salariés.
Seront donc examinées, dans chaque entreprise dans le champ d’application, les conditions  de  mise  en  œuvre  d’un  accord  de  participation,  d’intéressement,  ou d’un PEE avec dans ce dernier cas, la possibilité d’affecter une partie des sommes collectives  à  l’acquisition  de  parts  des  fonds  solidaires  mentionnés  à  l’article L.3334-13 du Code du travail.

ARTICLE  82 INDEMNITÉS POUR SUJÉTIONS SPÉCIALES

Article 82-1 INDEMNITÉS POUR TRAVAIL DE NUIT

Les  salariés  affectés  au  poste  de  travail  de  nuit  percevront  pour  chaque  heure effectuée  entre  19  heures  et  8  heures  une  indemnité  égale  à  10%  du  salaire horaire.
Le  salaire  correspondant  de  base  au  calcul  de  cette  indemnité  est  le  salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi.
Cette  indemnité  sera  également  versée  aux  salariés  qui  remplacent  un  salarié affecté au poste de travail de nuit. Elle sera également attribuée à celui qui n’étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit une partie de son temps de travail
au-delà de 19 heures, dès lors qu’il effectue au moins 4 heures de travail effectif au-delà de ce seuil.

Article 82-2 INDEMNITÉ POUR TRAVAIL EFFECTUÉ LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0.40 point par heure ou fraction d’heure.

Disposition spécifique aux EHPAD :

Article 82-2 bis – Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés
(modifié par l’avenant de l’annexe n°6 du 17 mai 2005)

Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0,40 point calculée sur la valeur du point applicable au secteur par heure ou fraction d’heure.

Article 82-3 ASTREINTE

Article 82-3-1  RÉMUNÉRATION DES HEURES D’ASTREINTE
Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de  l’accord  de  Branche  portant  sur  la  réduction  et  l’aménagement  du  temps  de travail du 27 janvier 2000, percevront une indemnité d’astreinte égale pour chaque heure d’astreinte, au tiers du salaire horaire (se référer si nécessaire à l’annexe 1).
La  programmation individuelle  des  astreintes  devra  être  portée  à  la  connaissance des salariés dans le respect de la législation.
Le  salaire  servant  de  base  au  calcul  de  cette  indemnité  est  le  salaire  mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi tel que défini à l’article 73.

Article 82-3-2  RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL EFFECTUÉ

Si, au cours d’une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d’emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à celle  équivalent  à  une  heure  de  travail.  Cette  rémunération  ne  donnera  lieu  à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires).
S’agissant  des  salariés  ayant  la  qualité  de  cadre,  la  contrepartie  aux  périodes d’astreinte est définie dans le titre 12 de la convention collective.

Article 82-4 NON CUMUL

Ces  différentes  indemnités  ne  sont  pas  cumulables  entre  elles.  Si  différentes sujétions se superposent, seul sera retenu le barème le plus avantageux.
Toutefois et par exception, l’indemnité pour travail les dimanches et les jours fériés pourront se cumuler.