BTHE, Conditions de travail, Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail

Congés Payés Fractionnés

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Cet article définit et explique le fractionnement des congés payés. (pour les questions plus générales liées aux congés payés, voire les articles Congés Payés et la fiche bulletin de paie).

Le droit du travail et la convention collective obligent le salarié à prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er juin et le 31 octobre de la même année.

D’après le code du travail et la convention collective (article 58.4) dans tous les cas où le salarié prend moins de 24 jours de CP lors de cette période il y a alors « fractionnement des congés » donnant droit à des jours de CP supplémentaires en faveur du salarié (le nombre de ces jours supplémentaires varie suivant le nombre total de CP pris en dehors de cette période).

Le principe légal de ce fractionnement « récompensé » par des jours supplémentaires est motivé par l’idée de favoriser l’employeur en lui facilitant l’organisation et la qualité du service afin d’éviter que trop de salariés prennent leurs congés en même temps ce qui compliquerait la gestion des remplacements l’été.

Nous savons que dans les EHPAD la question des absences et des remplacements, par son incidence sur le travail et sur la qualité du service, est une vraie problématique plusieurs fois soulevée. De même lorsqu’il y a un trop grand nombre de vacataires par rapport au personnel habituel. En effet, pour bien fonctionner, un EHPAD a besoin au quotidien d’un maximum de personnel ayant une bonne connaissance des résidents, de leur prise en charge et de leurs besoins.

Pourtant, pour des raisons motivées sans doute par un soucis d’économie, nous avons observé dans les structures dont nous défendons les intérêts des salariés que la politique en place essaye très souvent d’y optimiser au maximum le rapport coût/congés payés. Soit un décompte du plus grand nombre possible de jours de CP contre un minimum de perte des jours normalement travaillés. Une logique très pragmatique qui n’a rien contre le fractionnement en lui même mais qui est contre les jours supplémentaires qui en découlent.

Selon nos estimations, ces jours supplémentaires normalement dûs mais non comptabilisé et donc non pris représenteraient chaque année pour le groupe Korian une économie considérable.

Ainsi, pour accepter une demande de congés, la direction conditionne généralement son accord au renoncement préalable du salarié à ses jours supplémentaires.
Ou mieux, lorsque le salarié laisse vide en lieu et place du renoncement, il est arrivé que la direction marque le renoncement à sa place et sans l’en prévenir.
D’autres fois encore, les autorisations de congés ont été signées normalement mais les jours supplémentaires n’ont été ni comptabilisés, ni accordés, et ce malgré rappels et relances sur le sujet.

La direction et la société Korian s’en justifie alors en prétendant que ces jours ne sont dûs que si le fractionnement est à l’initiative de l’employeur, ce qui revient à une application du droit du travail tel qu’il était avant d’être modifié en 2007.

Depuis 2007, suivant la Convention collective ont peut ainsi lire :

Article 58.4

Fractionnement des congés

[…]

Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d’entreprise ou d’établissement, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante :

– congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution d’un jour ouvrable supplémentaire ;

– congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ;

– congés pris en dehors de la période normale de prise et supérieure à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus, attribution d’un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes.

En résumé, 1 ou plusieurs jours sont dûs chaque fois que le salarié a pris moins de 24 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre.

Au regard du principe légal et de la réalité observée dans les EHPAD, SUD Santé Sociaux défend activement le salarié pour qu’en bon respect du droit, les jours supplémentaires qui lui sont dûs soient accordés.

Le droit à l’employeur de refuser les dates de congés d’un salarié doit être motivé par les besoins du service et non pour contourner un aspect du droit du travail qui lui semblerait moins avantageux sur le plan économique.

De même, si l’employeur impose lui même les dates de prise de congés d’un salarié, il y a plusieurs conditions à respecter dont la prise en compte des souhaits du salarié ainsi que d’autres critères.

Ci-dessous, les formulaires de demande de congés en vigueur à Korian Champ de Mars et les clauses permettant à l’employeur de réaliser les économies évoquées plus haut :

1) Ancien formulaire (version en vigueur jusqu’en juin 2013)

CONGÉS DEMANDÉS

DU: _____ / _____ /_____ (inclus)
AU: _____ / _____ /_____ (indus)
SOIT:  ___________ jours ouvrables*

Date : _____ / _____ /_____

en cas de fractionnement, renonciation au jours ouvrables supplémentaires
OUI
NON

Signature du salarié       Signature du responsable hiérarchique

* 12 jours ouvrables de congés payés à prendre entre le 1er mai – 31 octobre.

Notre commentaire :

Il est prévu par la code du travail et la convention collective que les jours supplémentaires sont dûs chaque fois où il y a fractionnement.
Bien sûr un salarié a le droit de renoncer à son droit mais l’employeur n’a pas le droit de lui imposer ce renoncement. Le droit du refus de dates de congés, comme le droit de forcer une prise de congés existe pour un employeur mais ce droit est conditionné par la seule nécessité du service et oblige l’employeur à respecter certaines procédures.
A korian Champ de Mars, de nombreux refus de congés ont été motivés par le refus de la direction d’accorder les jours supplémentaires lié au fractionnement et non par des nécessités de service. Dans tous ces cas, le droit du travail n’a selon nous pas été respecté et ce n’est pas faute d’avoir soulever cette question en réunion DP ou ailleurs.

2) Nouveau formulaire

CONGÉS DEMANDÉS

DU: _____ / _____ /_____ (inclus)
AU: _____ / _____ /_____ (indus)
SOIT:  ___________ jours ouvrables*

Date : _____ / _____ /_____

Le congé de fractionnement est dû si et seulement si le fractionnement du congé payé (**) est à
l’initiative de l’employeur. Je déclare avoir été informé de cette disposition et renoncer au jour de
fractionnement pour le présent congé que je demande.
Lorsque le fractionnement du congé payé est à l’initiative de l’employeur, le directeur doit écrire la mention suivante : «fractionnement à l’initiative de l’employeur» :…………………………………….

Signature du salarié       Signature du responsable hiérarchique

* Le jour de repos hebdomadaire n’est pas un jour ouvrable et ne doit pas être décompté en CP.
**24 jours ouvrables de congés payés à prendre entre le 1er mai – 31 octobre.

Notre commentaire :

Même commentaire que pour l’autre formulaire. En ajoutant que le non respect du droit y est selon nous encore plus gros avec une méconnaissance des nouvelles dispositions du code du travail depuis 2007.
« **24 jours ouvrables de congés payés à prendre entre le 1er mai – 31 octobre. » est une grossière erreur qui tient sans doute du lapsus. Il doit s’agir de 24 jours à prendre entre le 1er mai et le 31 mai de l’année suivante ou alors 12 jours minimum consécutifs à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre.
Dit comme ça cela semble sous entendre une volonté d’obliger le salariés à prendre ses 24 jours avant le 31 octobre (dans ce cas, il n’y aurait pas de fractionnement mais c’est l’IDEC qui s’arracherait les cheveux pour gérer tous les remplacements, vu que les AS seraient toutes en congés sur la même période…)

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