Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d’absences assimilées à un temps de travail effectif.
Par exception, les congés payés pourront être décomptés en jours ouvrés à l’exclusion de tout autre mode de calcul notamment en heures. Ce calcul en jours ouvrés sera mis en oeuvre sous réserve que l’équivalence obtenue ne soit pas moins avantageuse pour le salarié que le calcul en jours ouvrables. A cet effet, une fiche comparative sera établie en fin de période et remise à chaque salarié.
Article 55
Le calcul des droits à congés payés s’effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Détermination du travail effectif
Article 56
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 11 du 24 avril 2003 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :
– les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 année ;
– le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l’ensemble des absences prévues par l’accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;
– le temps passé aux réunions de l’observatoire économique créé par l’accord du 7 novembre 2001 ;
– le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d’études prospectives ;
– les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;
– les congés accordés à l’occasion de la maladie d’un enfant dans les limites des dispositions de l’article 61 » Congés pour enfant malade » ;
– les absences justifiées par la maladie non professionnelle :
– dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;
– au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.
*Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :
Les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 année ;
– le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l’ensemble des absences prévues par l’accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;
– le temps passé aux réunions de l’observatoire économique créé par l’accord du 7 novembre 2001 ;
– le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d’études prospectives ;
– les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;
– les congés accordés à l’occasion de la maladie d’un enfant dans les limites des dispositions de l’article 61 « Congés pour enfant malade » ;
– les absences justifiées par la maladie non professionnelle ;
– dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;
– au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.
Indemnité de congés payés
Article 57
Conformément à l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité afférente au congé est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail telles que prévues ci-dessus.
Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve des stipulations législatives et réglementaires en vigueur, calculée tout à la fois en raison du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l’établissement.
La solution la plus avantageuse sera appliquée au salarié.