Actu sociale, BTHE, Conditions de travail, droit du travail, EHPAD du groupe

La bataille des Congés contre les agressions fiscales : à Korian comme ailleurs le droit des CP vaut plus que le bon vouloir des DG !

Il y a des lois, il y a des droits et pourtant les partons ne les respectent pas toujours… Nous lançons donc un vaste appel à action pour toutes celles et ceux qui en sont ou seront victimes.

En cas de non respect de la loi en matière de congés payés, l’employeur encourt un lourde amande pour chaque cas concerné.

Vous êtes concerné-es ? Voici le mode d’emploi :

Si vos congés sont mal traitées, si on vous a abusivement imposé de poser 18 jours cet été ou refusé le droit à en poser moins, vous avez jusqu’à la fin de l’année pour nous en informer en complétant ce formulaire suivant dédié aux salarié-es Korian

Détaillez votre situation dans la case commentaire qui se trouve en fin de formulaire et envoyez nous par e-mail une photo lisible ou une copie scanée de la réponse écrite donnée à votre demande de congés.

Attention : Seuls les refus écrits comptent, si votre direction ou votre chef vous a refuser abusivement vos congés oralement, ce refus n’a pas de valeur et vous pouvez librement prendre vos congés tel que demandés par écrit. En cas de refus, votre employeur doit vous notifier par écrit la raison du refus. L’obligation de poser 18jours en été (au lieu de 12), ne saurait être un motif légal valable pour refuser des congés, et le motif « raison de service »D est beaucoup trop imprécis pour être acceptable.

De tels refus écrits s’ils nous sont transmis, seront donc rassemblés et transmis aux services des inspections du travail compétents.

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Actu sociale, Politique groupe

Politique Congés Payés Korian : l’une des plus graves atteinte à l’organisation des services et du soin

Le non remplacement des salarié-es absent-es est un probléme chronique sur les établissements, si bien que régulièrement l’entreprise fait la preuve de son inefficacité à autoriser les conditions de la bientraitance, que ce soit au nom de Taux d’occupations en baisses ou d’indisponibilités de vacataires.

Mais la politique groupe qui veut imposer à chaque salarié-e de poser plus de CP sur une période courte et très demandée aggrave ou empire la situation en organisant la pénurie des effectifs, ce qui porte gravement atteinte à l’organisation des services en faisant le lit de la maltraitance.

De plus, d’avis de plusieurs inspections du travail, cette politique groupe sur les CP ne serait même légale… et pourtant, malgré maintes alarmes de notre part, elle sévit.

Peux-t-on sincèrement s’étonner qu’il soit devenu difficile ou impossible de remplacer les absent-es dans de telles conditions? Et encore plus dans certaines régions.

Nous qui alertons sur ces problémes depuis bien longtemps, nous ne sommes pas dupes et savons que cette pénurie de remplacements produit une grosse économie de masse salariale sur le dos du personnel qui trime, celui des résidents, ou celui des tutelles qui ont beau dos pour justifier certaines restrictions d’effectifs.

 

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BTHE, Conditions de travail, droit du travail, Politique groupe

Congés annuels 2017 Korian : une campagne qui campe.. sur ses positions

 carte-vacances

Alors que la campagne 2016 avait suscité une émotion telle que cela nous a valu une quantité de sollicitations sans précédents, motivant plusieurs actions auprès d’inspections du travail, voici qu’une nouvelle note de campagne a été présentée sur certains sites pour les congés annuelles 2017.

La pétition en ligne que nous avons lancée l’an dernier sera bientôt désactivée et toutes les remarques et propositions que vous nous avez adressées par ce biais, et qui nous parviennent encore, seront prises en compte pour des alternatives à la nouvelle campagne CP Korian qui n’est guère mieux que la précédente. Si vous n’avez pas déjà signé la pétiton, elle est ici et il n’est pas trop tard . Et pour un rappel de ce qu’on appelle chez nous « l’affaire Allo mes CP » c’est par là.

Est ce par résolution 2017 que la direction s’obstine à vouloir imposer à ses collaborateurs la pose de 18 jours de CP? Seul bémol cette fois ci comparativement à l’an passé, la direction a ramené à fin octobre, au lieu de fin septembre, la fin de période pour la prise du congés annuels. Pour autant, sans raison apparente, et alors que la période « été (au sens de la convention collective) démarre au 1er mai, Korian entend la réduire en la faisant démarré au 1er juin.  Autrement dit, le projet de l’entreprise conduit à faire poser 70% des CP acquis sur une période de 5 mois.
Pour qui voudrait prendre des congés après le 31 octobre il ne restait plus que 12 jours maximum avant juin.

Dans le même temps, la politique CP 2017 n’apporte aucune amélioration pour le mode de décompte des CP posés. Non seulement le décompte reste en jours ouvrables, ce qui revient à décompter des jours de repos, autant dire une aberration pour nous vu le grand nombre de temps partiel ou de personnels en longues journées qui ont ainsi un grand nombre de jours de repos décomptés de leurs CP. Mais la note ou la forme de sa rédaction propose d’aller plus loin en restreignant encore certaines possibilités de cumule de CP et de recup ou de jours fériés.

Voilà qui promettrait encore bien des tensions et incompréhensions entre les chefs de services et leurs équipes. Tout aussi irresponsable serait, sous cette forme, la gestion des remplacements des absences, plus nombreuses sur une même période.

Quelque soit la motivation avancée par le groupe en matière de CP, nous ne sommes pas dupe que c’est encore une fois l’intérêt financier qui prévaut et qui contraindrait une nouvelle fois les conditions de prise en charge et de séjour, ainsi que les libertés individuelles des collaborateurs.

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Actu sociale, BTHE, CHSCT, Conditions de travail

Allo les CP ? Mais que vous est-il arrivé ?

Allo les CP ? Mais que vous est-il arrivé ?
Soutenir notre pétition pour des CP plus humains et plus dignes :

https://goo.gl/forms/8YfQ2RtqD4iKMJ1N2

Depuis le lancement fin septembre de notre pétition en ligne, signée par de nombreux salariés, (personnel des sites ou des sièges, directions comprises, et de toutes catégories professionnelles confondues), il semble que le groupe a revu les conditions de contraintes qui pesaient sur la pose de la 4éme semaine de CP, et que plusieurs procédés qui mettaient particulièrement en tension les salariés ont cessé ou diminués selon les sites.

Avant cela, Sud Santé Sociaux avait porté le probléme en CE, par voie de communiqué, avisé la plupart des directions de site là dessus, et accompagné plusieurs Délégations de Site qui étaient confrontées au probléme. Pour nous, la problématique doit être abordée quant aux incidences sur les conditions de travail et la santé des salariés, puis au regard du droit. La situation a été porté également à la connaissance d’inspections du travail. Pour tous les salariés signataires de la pétitions, les commentaires laissés avec la pétition sont particulièrement révélateurs.

Si la situation depuis semble avoir suivit une meilleur voie ça et là, il n’est pas sûr du tout que les contraintes dénoncées soient définitivement écartée partout ou qu’elles ne reviendront pas par une autre porte… Nous invitons donc l’ensemble des OS, des élus et des salariés à la plus grande vigilance et à nous tenir informés des situations sur leur site.

Rappel du communiqué de Sud Santé Sociaux en CE, le 20 septembre dernier (dont beaucoup de directions de sites ont eu copie) :

Depuis mi-mai 2016, de nombreuses tensions sont apparues autour des conditions de poses de Congés Payés touchant de nombreux sites.
C’est ce qui a motivé Sud Santé Sociaux à lancer une pétition visant l’ensemble des personnes concernées.
En cause, une exigence, ou recommandation, de la direction générale sur les poses de congés payés annuels.
Des durées minimales à 18 jours et des périodes de congés imposées qui bousculent des usages locaux et réduisent les disposition de la convention collective (réduction d’un mois de la période été, et augmentation du nombre minimum à poser sur cette période).
La 4éme semaine elle aussi imposée sur une période raccourcit. Ne laissant plus qu’une seule semaine de congés pour couvrir toute la période de janvier à mai 2017.
Tout cela sans consultation ni information préalable des représentants du personnel.
Le CE a signalé le probléme en juin 2016 mais pour la plupart des sites cela n’a rien changé.
Les impacts négatifs sur le climat social, sur les RPS, sur le soin, et sur le service aux personnes accueillis ou soignés sont considérables.
Au delà des aspects réglementaires liés aux Congés Payés, ce sont les raisons qui ont motivé l’entreprise qui nous questionnent dans la mesure où pour nous cela ne répond pas à des raisons de service mais à des enjeux financiers.
Nous attendons donc de la direction qu’elle clarifie ses intentions, qu’elle reconsidère toute disposition défavorable au service et au personnel et qu’elle en avise sans ambiguïté l’ensemble des directions de site.

Fin du communiqué

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Pistes de réflexion :

Et le Salarié dans tout ça ?
Doit-il être perçu comme un coût, une charge, qui pourrait être comprimée au risque d’une maltraitance envers l’ensemble du personnel ?

Et le Résidant dans tout ça?
On peut dire qu’il est devenu secondaire, au vu des conséquences que les intérêts financiers font régulièrement peser sur la qualité du service.

Et le syndicat Sud dans tous ça?
Il continue, à défendre vos intérêts, et à défendre aussi la prise en charge des Résidents et de leurs Vies. Laissons à d’autres les jeux des courbes, des actions et des dividendes, c’est peut être de leur âge, pendant ce temps, nous nous soucions d’abord et surtout du grand âge et de tous ceux qui le prennent en charge.

Et les directions de sites dans tout ça ?
Elles aussi ont subit cette obligation pour leurs congés personnels au même titre que leurs salariés. Elles ont écopé bien souvent, d’une gestion plus que difficile et parfois même catastrophique, vu le nombre de titulaires en congés et, par effet de vase communicant, le manque de vacataires disponibles.

Les directions qui ont le plus abondé dans le sens de cette directive, pourront (peut être) se consoler au moment de la prime d’objectif… D’autres pourront se consoler avec leur conscience et leur estime d’avoir privilégié sur leur site l’humain et la qualité de service avant des profits (qui ne retombent même pas sur site). Et, comme pour faire oublier ce que le personnel des Sièges et Direction ont subit, ils ont pu recevoir ce mois-ci (3 mois après les NAO) une note leur présentant les nouveautés de ces NAO.

Soutenir la pétition : https://goo.gl/forms/8YfQ2RtqD4iKMJ1N2

Actu sociale, Conditions de travail, Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail

Pétition en faveur de salariés Korian : Pour un accès aux Congés Payés plus humain et plus digne.

Communiqué de Sud Santé Sociaux au CE Korian Ehpad Nord du 20/09/16 :

Depuis mi-mai 2016, de nombreuses tensions sont apparues autour des conditions de poses de Congés Payés touchant de nombreux sites.
C’est ce qui a motivé Sud Santé Sociaux à lancer une pétition visant l’ensemble des personnes concernées.
En cause, une exigence, ou recommandation, de la direction générale sur les poses de congés payés annuels.
Des durées minimales à 18 jours et des périodes de congés imposées qui bousculent des usages locaux et réduisent les disposition de la convention collective (réduction d’un mois de la période été, et augmentation du nombre minimum à poser sur cette période).
La 4éme semaine elle aussi imposée sur une période raccourcit. Ne laissant plus qu’une seule semaine de congés pour couvrir toute la période de janvier à mai 2017.
Tout cela sans consultation ni information préalable des représentants du personnel.
Le CE a signalé le probléme en juin 2016 mais pour la plupart des sites cela n’a rien changé.
Les impacts négatifs sur le climat social, sur les RPS, sur le soin, et sur le service aux personnes accueillis ou soignés sont considérables.
Au delà des aspects réglementaires liés aux Congés Payés, ce sont les raisons qui ont motivé l’entreprise qui nous questionnent dans la mesure où pour nous cela ne répond pas à des raisons de service mais à des enjeux financiers.
Nous attendons donc de la direction qu’elle clarifie ses intentions, qu’elle reconsidère toute disposition défavorable au service et au personnel et qu’elle en avise sans ambiguïté l’ensemble des directions de site.

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Nous reprenons ci-dessous sur ce blog le texte intégrale de la pétition. Pour soutenir cette pétition, vous devez compléter le formulaire en vous rendant sur la page : Cliquez sur ce lien pour accéder à la pétition en ligne. Et partagez cet autre lien par e-mail, SMS ou réseaux sociaux pour inviter d’autres personnes à soutenir cette pétition : https://goo.gl/forms/8YfQ2RtqD4iKMJ1N2.

cp

Les Congés Payés OUI !
Les congés Forcés Non !
En complétant le formulaire ci-dessous de cette pétition :

Je manifeste mon incompréhension face aux procédés de la direction concernant les poses et les prises de congés payés depuis mai 2016. Je me déclare solidaire de tout salarié, quelque soit sa position hiérarchique, victime de tels procédés.

Je manifeste mon opposition à des pratiques managériales qui ne servent pas les besoins du terrain, des salariés, des patients et résidents, des pratiques autoritaires qui pressurisent l’ensemble d’une chaine hiérarchique dont la cohésion est essentielle à la bonne marche de l’entreprise.
Je témoigne tout mon soutien tout salarié dont les vacances ont été ou seraient gâchées à cause de lubies managériales.
J’affirme qu’il ne faut pas perdre sa vie à la gagner et que chacun doit pouvoir jouir pleinement de ses congés payés durement acquis.

Les faits :
Il a été imposé à de très nombreux salariés, tardivement et souvent avec insistance, de prendre leurs congés payés annuels de façon extrêmement contraignante ou litigieuse :

– 18 jours obligatoires à prendre avant le 31 septembre, (au lieu de 12 avant le 31 octobre permis par la
convention)
– Puis, la 4éme semaine à poser avant le 31 octobre (au lieu de la possibilité de poser les 3éme et/ou la 4éme avant le 31mai 2016 comme le permet la convention).
– L’obligation de ne pas partir à plus de 2 d’un même service sur la même période de congés, alors que vu le nombre de salariés par services et la période cible très réduite c’est souvent mission impossible.

En plus de tout ça, nombreuses propositions de salariés sont rejetées, bien qu’étant conformes aux consignes arbitraires et contraignantes, attendant des salariés qu’ils proposent d’autres dates.
Sur plusieurs sites, Il est demandé à de nombreux salariés de s’arranger entre eux (c’est à dire à plusieurs dizaines de salariés, sur une période très courte ).
En conséquence, c’est parfois impossible mais en plus c’est souvent source de tensions intenses au sein des équipes et même au delà.

Ça sonne pour beaucoup comme du congés gâchés, et donne la perception d’un caprice aussi soudain qu’injustifié, autoritaire et qui ne laisse pas le temps pour des vacances dignes de ce nom.

Tout aussi logiquement, cela dessert la cohésion et l’organisation du travail, ce qui défavorise les résidents ou les patients que nous servons ou soignons.

L’ensemble des directions d’établissements subissent pour leur compte la même exigence arbitraire, néfaste pour le personnel mais aussi néfaste pour le service client qui constituent pourtant le cœur d’activité du groupe Korian.

Toutes les informations que vous indiquez dans le formulaire de pétition ci-dessous ne seront invisibles en ligne et ne seront pas rendues publiques. Seul les sections Sud Santé Sociaux Solidaires émettrices de cette pétition auront vu sur ces donnée. A terme, cette pétition pourra être remise aux ministères du travail, de la santé, de l’économie et de la justice pour solliciter leur intervention et pour les alerter, parmi d’autres maux, sur ce que leurs mauvaises lois, « Macron », « Travail » ou autres peuvent engendrer dans l’entreprise sur des milliers de salariés.

Pour soutenir cette pétition, vous devez compléter le formulaire en vous rendant sur la page : Cliquez sur ce lien pour accéder à la pétition en ligne.

austerite-cp

BTHE, Convention Collective du 18 avril 2002

L’été en EHPAD : entre difficultés et rentabilités

Un sujet qui peut concerner un.certains nombre de nos lecteurs: La gestion des remplacements l’été.

Alors que la plupart prennent leurs congés en été et que la disponibilité des vacataires peut être moins évidente que sur les autres périodes, les services l’été peuvent en être perturbé ou dysfonctionner plus que d’ordinaire.

Plusieurs postes d’encadrement ou paramedicaux ne sont pas remplacés et les vacataires assurant les remplacements d’AS ou d’ASH connaissent moins les établissements, les résidents et les protocoles.

Pour nous il y a 2 axes qui peuvent être envisagés comme solution :

– Un gros effort anticipé en amont pour remplacer chaque absence pour congé.

– l’encouragement au.fractionnement des congés payés pour éviter trop d’absences sur une même période. Le salarié qui fractionnerait de la sorte ses congés s’en.verrait récompensé par des jours de congés supplementaire. C’est une disposition de la convention collective (article 58.4) qui n’est malheuresement pas considérée comme elle le devrait.

Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail

Convention Collective du 18 avril 2002 – Titre 6 : LES CONGES

Ce blog permet l’échange et la collaboration entre les salariés de différents établissements ou sociétés. Si vous avez une question, ou une remarque, utilisez le formulaire dans la colonne de droite ou « commentaire » en fin d’article. Et pour trouver le syndicat SUD prés de chez vous, cliquez là

TITRE 6: LES CONGÉS

CHAPITRE I : CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 54 DURÉE DES CONGÉS PAYÉS

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d’absences assimilées à un temps de travail effectif.
Par exception, les congés payés pourront être décomptés en jours ouvrés à l’exclusion de toute autre mode de calcul notamment en heures. Ce calcul en jours ouvrés sera mis en œuvre sous réserve que l’équivalence obtenue ne soit pas moins avantageuse pour le salarié que le calcul en jours ouvrables. A cet effet, une fiche comparative sera établie en fin de période et remise à chaque salarié.

ARTICLE 55 PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le calcul des droits à congés payés s’effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Toutefois, par accord d’entreprise, le calcul peut être fait sur l’année civile dans les conditions de l’article L. 3141-21 du Code du travail.

ARTICLE 56 DÉTERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :
Les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la Sécurité sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue d’une année ;
Le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA désigné par la branche, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l’ensemble des absences prévues par l’accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;
Le temps passé aux réunions de l’observatoire économique crée par l’accord du 7 novembre 2001 ;
Le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du Contrat d’Etudes Prospectives ;
Les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;
Les congés accordés à l’occasion de la maladie d’un enfant dans les limites des dispositions de l’article 61 « congé pour enfants malades  » ;
Les absences justifiées par la maladie non professionnelle :
• Dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;
• Au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif,
l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année,
si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins un mois.

ARTICLE 57 INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail telles que prévues ci-dessus.
Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve des stipulations législatives et réglementaires en vigueur, calculée tout à la fois en raison du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l’établissement.
La solution la plus avantageuse sera appliquée au salarié.

ARTICLE 58 MODALITÉS DE PRISES DES CONGÉS

Article 58-1 PÉRIODE NORMALE DES CONGÉS

La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent.

Article 58-2 REPORT DES CONGÉS PAYÉS

Sauf accord de l’employeur, les jours de congés payés ne pourront être reportés en tout ou partie après le 30 avril de l’année suivante ou la date ultérieure en vigueur dans l’entreprise, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.
Le salarié qui n’a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d’une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence.
En accord avec l’employeur ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties;
En cas de rupture du contrat, les congés qui n’ont pas été pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congé payé.
Le personnel originaire des départements et territoires d’outre-mer et travaillant en métropole pourra cumuler ses congés payés sur deux années.

Article 58-3 AFFECTATION À UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Une partie des congés payés pourra, conformément aux dispositions légales, être affectée dans un CET dans les conditions de l’accord de Branche du 27 janvier 2000.

Article 58-4 FRACTIONNEMENT DES CONGÉS

La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée.
La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors.
« Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d’entreprise ou d’établissement, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante :
Congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution d’un jour ouvrable supplémentaire ;
Congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ;
Congés pris en dehors de la période de prise et supérieure à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus, attribution d’un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes.
Néanmoins, la cinquième semaine de congés payés n’ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement. »

Article 58-5 FIXATION DES DATES DE DÉPART EN CONGÉ

Le 1er mars de chaque année au plus tard, la direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel en fonction des souhaits des salariés, après avis des délégués du personnel et du comité d’entreprise, en fonction :
a) Des nécessités du service ;
b) Du roulement des années précédentes ;
c) Des charges de famille.
Les employés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ;
Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ;
Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
d) De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs.
e) De la durée des services dans l’établissement.
La liste des critères ci-dessus n’instaure pas un ordre préférentiel.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de deux mois avant la date du départ.

Article 58-6 INCIDENCE DE LA MALADIE SUR LES CONGÉS PAYÉS

Absence pour maladie avant la prise de congé :
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l’intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l’exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.
Salariés malades en cours de congé :
Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé maladie dès réception d’un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues à l’article 84 -1, sauf impossibilité dûment justifiée. Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie ou si les besoins du service l’exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.

CHAPITRE II : CONGÉS DE COURTE DURÉE

ARTICLE 59 JOURS FÉRIÉS

Article 59-1 ÉNUMÉRATION

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.

Article 59-2 1er MAI

Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales. Toutefois, si le jour férié coïncide avec un jour non travaillé, le salarié concerné bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire déterminée selon les règles applicables aux autres jours fériés.

Article 59-3 AUTRES JOURS FÉRIÉS

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entraînant pas de réduction de salaire.
a) Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quelque soit le nombre d’heures accomplies ce jour là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d’un temps de repos en compensation correspondant au nombre d’heures travaillées ou d’une indemnité équivalente à ce nombre d’heures. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif.
b) (non applicable aux EHPAD) Les salariés de repos ce jour là (jour férié coïncidant avec un jour de repos ou un jour RTT dans le cadre de l’article 4 de la section III du chapitre II de l’accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail) pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet et calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel ou d’une indemnité calculée sur la base de 1/24ème du salaire mensuel brut.
Ces temps de repos en compensation devront en principe être pris dans un délai d’un mois, toutefois, ces temps de repos pourront, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l’année.

ARTICLE 60 CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

Les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront, sur justifications, rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes :
décès du conjoint ou d’un enfant ………………………………… 5 jours ouvrables ;
décès d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur,
d’un gendre ou d’une bru, de beau-père ou de la belle-mère, d’un
frère ou d’une sœur du conjoint …………………………………. 2 jours ouvrables ;
mariage d’un enfant ……………………………………………….. 2 jours ouvrables ;
mariage d’un frère ou d’une sœur ………………………………. 1 jour ouvrable ;
mariage du salarié …………………………………………………. 5 jours ouvrables ;
mariage du père et/ou de la mère ………………………………. 1 jour ouvrable ;
adoption d’un enfant pour le père ou la mère (sauf si congé d’adoption) 3 jours ouvrables ;
naissance d’un enfant pour le père ………………………………………….. 3 jours ouvrables.
Il est accordé aux salariés ayant adopté un enfant une autorisation d’absence particulière de 16 semaines sous réserve qu’ils aient justifié de l’ouverture du droit au congé d’adoption de 10 semaines par leur caisse d’allocations familiales.
La période différentielle non indemnisée par les organismes sociaux sera rémunérée par l’établissement sur la base des indemnités journalières versées antérieurement par lesdits organismes.
Un jour supplémentaire ou deux au maximum pourront être accordés selon que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 500 kilomètres.
Pour l’application des dispositions ci-dessus les droits reconnus aux couples mariés sont étendus à ceux vivant en concubinage notoire sous réserve de justification de ce concubinage ou à ceux ayant conclu un pacte civil de solidarité sous réserve de sa justification.
Ces absences sont assimilées à un travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et doivent être pris au moment de l’événement, c’est-à-dire dans la quinzaine où se situe l’événement, et ne peuvent être refusées le jour de l’événement si le salarié l’a demandé.
S’il s’agit de jours accordés à l’occasion d’un décès, ces jours ne pourront s’imputer sur les congés payés qui seront soldés ultérieurement.

ARTICLE 61 CONGÉ POUR ENFANTS MALADES

Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous :
Un ou deux enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l’ensemble du couple ;
A partir du troisième enfant, il sera fait application de l’article L. 1225-61 du Code du travail, si ces dispositions s’avèrent plus favorables que celles de l’alinéa ci-dessus.
Les trois premiers jours ouvrables de l’ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.
Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

CHAPITRE III : CONGÉS MATERNITÉ – PATERNITÉ D’ADOPTION – PARENTAL

ARTICLE 62
CONGÉ MATERNITÉ

Les salariées comptabilisant 6 mois d’ancienneté ininterrompue dans l’établissement au début du congé maternité auront droit pendant toute la durée du congé maternité définie légalement à des indemnités complémentaires, dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues par la Sécurité sociale, elles perçoivent l’équivalent du salaire net qu’elles auraient perçu si
elles avaient travaillé pendant cette période.
Les femmes enceintes bénéficieront à compter de la fin du 2ème mois de grossesse, d’une réduction de 10 % de leur durée quotidienne de travail, avec maintien de leur rémunération.
Indépendamment du congé maternité, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, pourra être affectée, à sa demande ou à celle du médecin du travail, à un poste de jour, sans diminution de sa rémunération, dans les conditions de l’article L. 1225-7 du Code du travail.

ARTICLE 63
CONGÉ DE PATERNITÉ

Après la naissance de son enfant, le père salarié bénéficie d’un congé paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l’employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant, dans le délai fixé réglementairement, la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
Le salarié ayant 6 mois d’ancienneté ininterrompue dans l’établissement, lors de la naissance de l’enfant, aura droit pendant la durée du congé paternité défini légalement, à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières versées par la Sécurité sociale, il bénéficie de l’équivalent du salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.

ARTICLE 64 CONGÉ D’ADOPTION

Les salariés comptant 6 mois d’ancienneté ininterrompue au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption auront droit, pendant toute la durée du congé auquel ils ont droit, en application de l’article L. 1225-37 du Code du travail, à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues par la Sécurité sociale, ils perçoivent l’équivalent du salaire net qu’ils auraient perçu si ils avaient travaillé pendant cette période.

ARTICLE 65 CONGÉ PARENTAL

Les salariés peuvent bénéficier d’un congé parental total ou à temps partiel dans les conditions définies légalement.
Ce congé peut être prolongé d’une année en cas de maladie, d’accident ou de handicap grave de l’enfant, dans les conditions définies par l’article L.1225-49 du Code du travail.

CHAPITRE IV : AUTRES CONGÉS

ARTICLE 66 CONGÉS DE PRÉSENCE PARENTALE

Tout salarié dont l’enfant est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave a le droit de travailler à temps partiel ou de bénéficier d’un congé de présence parentale, entraînant la suspension de son contrat de travail. Ce congé est accordé aux conditions et selon les modalités définies par l’article L.1225-62 du Code du travail.

ARTICLE 67 CONGÉ DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Tout salarié justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins douze mois consécutifs ou non, a droit à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d’une association à objet humanitaire.
La durée de ce congé ne peut excéder douze mois. Les modalités d’exercice de ce droit sont définies par les articles L. 3142-32 et
suivants du Code du travail.

ARTICLE 68 CONGÉ SABBATIQUE

Tout salarié a droit, dans les conditions définies légalement, au bénéfice d’un congé sabbatique d’une durée minimale de 6 mois et d’une durée maximale de 11 mois, pendant lequel son contrat est suspendu.
ARTICLE 69 CONGÉ POUR SOIGNER UN MEMBRE PROCHE DE SA FAMILLE

Un congé non rémunéré inférieur ou égal à douze mois pourra être accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint concubin, ou un membre de sa famille au premier degré. Ce congé pourra être prolongé en accord avec la direction.

ARTICLE 70 CONGÉS EXCEPTIONNELS

Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande.
ARTICLE 71 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ces différents congés ne donneront pas lieu à rémunération, sauf le cas échéant, en application des règles spécifiques au C.E.T.

BTHE, Conditions de travail, Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail

Congés Payés Fractionnés

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Cet article définit et explique le fractionnement des congés payés. (pour les questions plus générales liées aux congés payés, voire les articles Congés Payés et la fiche bulletin de paie).

Le droit du travail et la convention collective obligent le salarié à prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er juin et le 31 octobre de la même année.

D’après le code du travail et la convention collective (article 58.4) dans tous les cas où le salarié prend moins de 24 jours de CP lors de cette période il y a alors « fractionnement des congés » donnant droit à des jours de CP supplémentaires en faveur du salarié (le nombre de ces jours supplémentaires varie suivant le nombre total de CP pris en dehors de cette période).

Le principe légal de ce fractionnement « récompensé » par des jours supplémentaires est motivé par l’idée de favoriser l’employeur en lui facilitant l’organisation et la qualité du service afin d’éviter que trop de salariés prennent leurs congés en même temps ce qui compliquerait la gestion des remplacements l’été.

Nous savons que dans les EHPAD la question des absences et des remplacements, par son incidence sur le travail et sur la qualité du service, est une vraie problématique plusieurs fois soulevée. De même lorsqu’il y a un trop grand nombre de vacataires par rapport au personnel habituel. En effet, pour bien fonctionner, un EHPAD a besoin au quotidien d’un maximum de personnel ayant une bonne connaissance des résidents, de leur prise en charge et de leurs besoins.

Pourtant, pour des raisons motivées sans doute par un soucis d’économie, nous avons observé dans les structures dont nous défendons les intérêts des salariés que la politique en place essaye très souvent d’y optimiser au maximum le rapport coût/congés payés. Soit un décompte du plus grand nombre possible de jours de CP contre un minimum de perte des jours normalement travaillés. Une logique très pragmatique qui n’a rien contre le fractionnement en lui même mais qui est contre les jours supplémentaires qui en découlent.

Selon nos estimations, ces jours supplémentaires normalement dûs mais non comptabilisé et donc non pris représenteraient chaque année pour le groupe Korian une économie considérable.

Ainsi, pour accepter une demande de congés, la direction conditionne généralement son accord au renoncement préalable du salarié à ses jours supplémentaires.
Ou mieux, lorsque le salarié laisse vide en lieu et place du renoncement, il est arrivé que la direction marque le renoncement à sa place et sans l’en prévenir.
D’autres fois encore, les autorisations de congés ont été signées normalement mais les jours supplémentaires n’ont été ni comptabilisés, ni accordés, et ce malgré rappels et relances sur le sujet.

La direction et la société Korian s’en justifie alors en prétendant que ces jours ne sont dûs que si le fractionnement est à l’initiative de l’employeur, ce qui revient à une application du droit du travail tel qu’il était avant d’être modifié en 2007.

Depuis 2007, suivant la Convention collective ont peut ainsi lire :

Article 58.4

Fractionnement des congés

[…]

Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d’entreprise ou d’établissement, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante :

– congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution d’un jour ouvrable supplémentaire ;

– congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ;

– congés pris en dehors de la période normale de prise et supérieure à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus, attribution d’un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes.

En résumé, 1 ou plusieurs jours sont dûs chaque fois que le salarié a pris moins de 24 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre.

Au regard du principe légal et de la réalité observée dans les EHPAD, SUD Santé Sociaux défend activement le salarié pour qu’en bon respect du droit, les jours supplémentaires qui lui sont dûs soient accordés.

Le droit à l’employeur de refuser les dates de congés d’un salarié doit être motivé par les besoins du service et non pour contourner un aspect du droit du travail qui lui semblerait moins avantageux sur le plan économique.

De même, si l’employeur impose lui même les dates de prise de congés d’un salarié, il y a plusieurs conditions à respecter dont la prise en compte des souhaits du salarié ainsi que d’autres critères.

Ci-dessous, les formulaires de demande de congés en vigueur à Korian Champ de Mars et les clauses permettant à l’employeur de réaliser les économies évoquées plus haut :

1) Ancien formulaire (version en vigueur jusqu’en juin 2013)

CONGÉS DEMANDÉS

DU: _____ / _____ /_____ (inclus)
AU: _____ / _____ /_____ (indus)
SOIT:  ___________ jours ouvrables*

Date : _____ / _____ /_____

en cas de fractionnement, renonciation au jours ouvrables supplémentaires
OUI
NON

Signature du salarié       Signature du responsable hiérarchique

* 12 jours ouvrables de congés payés à prendre entre le 1er mai – 31 octobre.

Notre commentaire :

Il est prévu par la code du travail et la convention collective que les jours supplémentaires sont dûs chaque fois où il y a fractionnement.
Bien sûr un salarié a le droit de renoncer à son droit mais l’employeur n’a pas le droit de lui imposer ce renoncement. Le droit du refus de dates de congés, comme le droit de forcer une prise de congés existe pour un employeur mais ce droit est conditionné par la seule nécessité du service et oblige l’employeur à respecter certaines procédures.
A korian Champ de Mars, de nombreux refus de congés ont été motivés par le refus de la direction d’accorder les jours supplémentaires lié au fractionnement et non par des nécessités de service. Dans tous ces cas, le droit du travail n’a selon nous pas été respecté et ce n’est pas faute d’avoir soulever cette question en réunion DP ou ailleurs.

2) Nouveau formulaire

CONGÉS DEMANDÉS

DU: _____ / _____ /_____ (inclus)
AU: _____ / _____ /_____ (indus)
SOIT:  ___________ jours ouvrables*

Date : _____ / _____ /_____

Le congé de fractionnement est dû si et seulement si le fractionnement du congé payé (**) est à
l’initiative de l’employeur. Je déclare avoir été informé de cette disposition et renoncer au jour de
fractionnement pour le présent congé que je demande.
Lorsque le fractionnement du congé payé est à l’initiative de l’employeur, le directeur doit écrire la mention suivante : «fractionnement à l’initiative de l’employeur» :…………………………………….

Signature du salarié       Signature du responsable hiérarchique

* Le jour de repos hebdomadaire n’est pas un jour ouvrable et ne doit pas être décompté en CP.
**24 jours ouvrables de congés payés à prendre entre le 1er mai – 31 octobre.

Notre commentaire :

Même commentaire que pour l’autre formulaire. En ajoutant que le non respect du droit y est selon nous encore plus gros avec une méconnaissance des nouvelles dispositions du code du travail depuis 2007.
« **24 jours ouvrables de congés payés à prendre entre le 1er mai – 31 octobre. » est une grossière erreur qui tient sans doute du lapsus. Il doit s’agir de 24 jours à prendre entre le 1er mai et le 31 mai de l’année suivante ou alors 12 jours minimum consécutifs à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre.
Dit comme ça cela semble sous entendre une volonté d’obliger le salariés à prendre ses 24 jours avant le 31 octobre (dans ce cas, il n’y aurait pas de fractionnement mais c’est l’IDEC qui s’arracherait les cheveux pour gérer tous les remplacements, vu que les AS seraient toutes en congés sur la même période…)

i

BTHE, Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail

Congés Payés

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Ref : Convention Collective titre VI

Durée des congés payés

Article 54

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d’absences assimilées à un temps de travail effectif.

Par exception, les congés payés pourront être décomptés en jours ouvrés à l’exclusion de tout autre mode de calcul notamment en heures. Ce calcul en jours ouvrés sera mis en oeuvre sous réserve que l’équivalence obtenue ne soit pas moins avantageuse pour le salarié que le calcul en jours ouvrables. A cet effet, une fiche comparative sera établie en fin de période et remise à chaque salarié.

Période de référence

Article 55

Le calcul des droits à congés payés s’effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Détermination du travail effectif

Article 56

Dernière modification: Modifié par Avenant n° 11 du 24 avril 2003 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :

– les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 année ;

– le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l’ensemble des absences prévues par l’accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;

– le temps passé aux réunions de l’observatoire économique créé par l’accord du 7 novembre 2001 ;

– le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d’études prospectives ;

– les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;

– les congés accordés à l’occasion de la maladie d’un enfant dans les limites des dispositions de l’article 61  » Congés pour enfant malade  » ;

– les absences justifiées par la maladie non professionnelle :

– dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;

– au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période.

En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.

*Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :

Les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 année ;

– le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l’ensemble des absences prévues par l’accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;

– le temps passé aux réunions de l’observatoire économique créé par l’accord du 7 novembre 2001 ;

– le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d’études prospectives ;

– les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;

– les congés accordés à l’occasion de la maladie d’un enfant dans les limites des dispositions de l’article 61 « Congés pour enfant malade » ;

– les absences justifiées par la maladie non professionnelle ;

– dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;

– au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période.

En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.

Indemnité de congés payés

Article 57

Conformément à l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité afférente au congé est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail telles que prévues ci-dessus.

Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve des stipulations législatives et réglementaires en vigueur, calculée tout à la fois en raison du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l’établissement.

La solution la plus avantageuse sera appliquée au salarié.

Modalités de prise des congés

Article 58

Article 58.1

Période normale des congés

La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent.

Article 58.2

Report des congés payés

En toute hypothèse, sauf accord de l’employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l’année suivante, ni donner lieu, s’il n’a pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice. Par exception, si l’absence est due à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle pour le salarié qui n’a pas pu bénéficier de son congé ou d’une partie de celui-ci, ce congé sera :

– soit compensé par une indemnité compensatrice de congés payés ;

– soit reporté, en accord avec l’employeur, à une date ultérieure.

Le personnel originaire des départements et territoires d’outre-mer pourra cumuler ses congés payés sur 2 années.

Article 58.3

Affectation à un compte épargne-temps

Une partie des congés payés pourra, conformément aux dispositions légales,être affectée dans un CET dans les conditions de l’accord de branche du 27 janvier 2000.

Article 58.4

Fractionnement des congés

La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée.

La 5e semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors.

Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d’entreprise ou d’établissement, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante :

– congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution d’un jour ouvrable supplémentaire ;

– congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ;

– congés pris en dehors de la période normale de prise et supérieure à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus, attribution d’un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes.

Néanmoins, la 5e semaine de congés payés n’ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement.

Article 58.5

Fixation des dates de départ en congé

Le 1er mars de chaque année au plus tard, la direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel en fonction des souhaits des salariés, après avis des délégués du personnel et du comité d’entreprise, en fonction :

a) Des nécessités du service ;

b) Du roulement des années précédentes ;

c) Des charges de famille :

– les employés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ;

– il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ;

– des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané ;

d) De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs ;