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TITRE 8 : PREVOYANCE
ARTICLE 83 GÉNÉRALITÉS
Article 83-1
Les absences motivées par l’incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l’accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 84 -1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs.
Si l’absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l’entreprise ou d’un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement le salarié malade, l’employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du Code du travail.
Article 83-2
Dans tous les cas, le salarié dont le contrat de travail aura été rompu bénéficiera pendant un délai d’un an à compter de la date de cessation définitive de son contrat de travail d’une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l’intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui sera faite par pli recommandé ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de deux semaines à compter de sa réception.
ARTICLE 84 GARANTIE DE RESSOURCES EN CAS D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL ET INVALIDITÉ PERMANENTE – DÉCÈS
Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité – invalidité et décès applicables à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d’ancienneté, relevant du champ d’application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après. Concomitamment, il est créé une commission paritaire de suivi composée par les organisations patronales signataires ou adhérentes à la présente convention collective et par les organisations syndicales représentatives également signataires ou adhérentes. Cette commission paritaire de suivi se réunira au moins une fois par an, veillera au bon fonctionnement du régime et étudiera les modifications à apporter éventuellement aux prestations et cotisations.
A cet effet, elle entendra les principaux organismes gestionnaires du régime de protection sociale complémentaire afin d’établir un rapport annuel dont le contenu sera fixé par la commission sur les résultats dudit régime et l’évolution de ce dernier.
Les garanties prévues au présent article ne sont toutefois pas applicables à la situation des salariés saisonniers travaillant dans les maisons d’enfants à caractère sanitaire, pour lesquels des dispositions spécifiques sont annexées (annexe 2) à la présente convention.
Article 84-1 INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL – MALADIE DE LONGUE DURÉE
En cas d’absence au travail des salariés (cadres et non-cadres) justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non professionnel dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite médicale patronale dans des conditions conformes aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, ils bénéficieront, pendant toute la durée de l’absence, des garanties complémentaires ci-après sous conditions :
d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
d’être pris en charge par la Sécurité sociale au titre des indemnités journalières ;
d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.
Montant et durée des garanties complémentaires
Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l’issue d’un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l’ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :
100% de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la Sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la Sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu’il est indemnisé par la Sécurité sociale.
Lors de la négociation annuelle obligatoire, les établissements examineront les possibilités de mise en place de la subrogation, et de la suppression du délai de carence de 3 jours (pour les salariés non cadres).
Article 84-2 RENTE INVALIDITÉ
Tout salarié, cadre ou non cadre, en état d’invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la Sécurité sociale recevra une rente d’invalidité qui ne se cumulera pas avec l’indemnité journalière d’incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois et dans les cas suivants :
Invalidité 2e et 3e catégorie résultant de maladie ou d’accident au titre de la législation générale ou bénéficiant d’une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité d’au moins 66 % : perception en net de 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100 % du salaire net (sous déduction des prestations nettes de Sécurité sociale) ;
Invalidité 1ère catégorie résultant de maladie ou d’accident au titre de la législation générale ou bénéficiaire d’une rente accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité compris entre 33 % et 65 % : perception en net de 50 % du salaire brut, sans que la totalité des ressources (ASSEDIC, rémunération, prestations nettes de Sécurité sociale) ne dépasse 100 % du net.
L’assiette de calcul de cette garantie est constituée par le salaire brut moyen journalier (1/365ème) des 12 derniers mois ayant précédé l’arrêt initial de travail ou sur la période d’emploi, si l’ancienneté est inférieure à un an, revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d’arrêt de travail et la date d’invalidité totale ou partielle.
La rente complémentaire est versée jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse.
Article 84-3 DÉCÈS – RENTE ÉDUCATION
En cas de décès d’un salarié ou en cas d’invalidité absolue et définitive (IAD) entraînant la reconnaissance par la Sécurité sociale d’une invalidité de troisième catégorie, l’organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l’assuré lui-même en cas d’IAD) en fonction de leur choix après la survenue de sinistres :
Soit un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l’assuré, ce capital est majoré à 50 % du salaire annuel brut par enfant ayant droit ;
Soit un capital fixé à 85 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l’assuré et majoré d’une rente Education versée à chaque enfant ayant droit et fixée à :
• Enfant de moins de 12 ans 5 % par enfant ;
• Enfant de 12 à 18 ans 10 % par enfant ;
• Enfant de 18 à 25 ans 15 % par enfant (si étudiant, apprentis ou titulaire d’un contrat de qualification).
Cette rente sera versée jusqu’à 18 ans, ou jusqu’à 25 ans si l’enfant poursuit des études ou est en apprentissage, ou titulaire d’un contrat de qualification.
Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l’arrêt de travail, revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d’arrêt du travail et la date du décès ou de l’I.A.D.
Le paiement au titre de l’Invalidité Absolue et Définitive met fin à la garantie. En cas de décès ultérieur, il ne sera pas versé un nouveau capital ou une nouvelle rente éducation.
Article 84-4 REVALORISATION
Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaires et la rente éducation versées par l’organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice en fonction de l’évolution de la valeur du point
conventionnel.
Article 84-5 CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service au titre des garanties décès, incapacité de travail et invalidité seront revalorisées par le nouvel organisme.
Le décès, pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité, continue d’être garanti par l’organisme assureur quitté conformément à l’article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
ARTICLE 85 FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
Article 85-1 ORGANISME GESTIONNAIRE
Les parties à la présente convention entendent recommander pour la couverture des garanties de prévoyance, telle que définie au présent Titre, les organismes suivants :
AG2R
Prémalliance
Vauban
Mutualité Française
Si un taux supérieur était pratiqué par un autre organisme, ce supplément de taux serait intégralement à la charge de l’employeur.
Article 85-2 COTISATIONS NON CADRES
Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent Titre sont réparties à raison de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 0,96 % sur la Tranche A et Tranche B pour un total de cotisations de 2,40 % sur la Tranche A et Tranche B.
Article 85-3 COTISATIONS CADRES
Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent Titre sont réparties à raison de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 1,16 % sur la Tranche A et 2,06 % sur la Tranche B pour un total de cotisations de 2,90 % sur la Tranche A et 5.16% sur la Tranche B.
La répartition des cotisations des cadres devra respecter en ce qui concerne la tranche A des salaires, les dispositions de la convention collective du 14 mars 1947.