Convention Collective du 18 avril 2002

Convention Collective du 18 avril 2002 – Titre 8 : Prevoyance

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TITRE  8 : PREVOYANCE

ARTICLE  83 GÉNÉRALITÉS
 
Article 83-1

Les absences motivées par l’incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l’accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 84 -1, constituent une simple suspension du contrat  de  travail  pour  une  période  garantie  de  6  mois  consécutifs  ou  180  jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs.

Si l’absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre  le  fonctionnement  de  l’entreprise  ou  d’un  service,  il  apparaîtrait indispensable  de  remplacer  effectivement  le  salarié  malade,  l’employeur  pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du Code du travail.

Article 83-2

Dans tous les cas, le salarié dont le contrat de travail aura été rompu bénéficiera pendant un délai d’un an à compter de la date de cessation définitive de son contrat de  travail  d’une  priorité  de  réembauchage  dans  son  ancien  emploi  ou  dans  un emploi similaire.
La  priorité  ainsi  prévue  cessera  si  l’intéressé  refuse  la  première  offre  de réembauchage  qui  lui  sera  faite  par  pli  recommandé  ou  ne  répond  pas  à  celle-ci dans le délai de deux semaines à compter de sa réception.

ARTICLE  84 GARANTIE  DE  RESSOURCES  EN  CAS  D’INCAPACITÉ  TEMPORAIRE  DE  TRAVAIL  ET INVALIDITÉ PERMANENTE – DÉCÈS

Il  est  institué  un  régime  de  prévoyance  collective  obligatoire  couvrant  les  risques incapacité – invalidité et décès applicables à tous les salariés non cadres et cadres, sans  condition  d’ancienneté,  relevant  du  champ  d’application  de  la  présente convention collective dans les conditions définies ci-après. Concomitamment, il est créé une commission paritaire de suivi composée par les organisations patronales signataires  ou  adhérentes  à  la  présente  convention  collective  et  par  les organisations syndicales représentatives également signataires ou adhérentes. Cette commission paritaire de suivi se réunira au moins une fois par an, veillera au bon  fonctionnement  du  régime  et  étudiera  les  modifications  à  apporter éventuellement aux prestations et cotisations.

A  cet  effet,  elle  entendra  les  principaux  organismes  gestionnaires  du  régime  de protection sociale complémentaire afin d’établir un rapport annuel dont le contenu sera  fixé  par  la  commission  sur  les  résultats  dudit  régime  et  l’évolution  de  ce dernier.

Les  garanties  prévues  au  présent  article  ne  sont  toutefois  pas  applicables  à  la situation des salariés saisonniers travaillant dans les maisons d’enfants à caractère sanitaire, pour lesquels des dispositions spécifiques sont annexées (annexe 2) à la présente convention.

Article 84-1 INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL – MALADIE DE LONGUE DURÉE

En  cas  d’absence  au  travail  des  salariés  (cadres  et  non-cadres)  justifiée  par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non professionnel dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite médicale patronale dans des conditions conformes aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, ils  bénéficieront,  pendant  toute  la  durée  de  l’absence,  des  garanties complémentaires ci-après sous conditions :
d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
d’être  pris  en  charge  par  la  Sécurité  sociale  au  titre  des  indemnités journalières ;
d’être  soigné  sur  le  territoire  français  ou  dans  l’un  des  autres  pays  de  la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.

Montant et durée des garanties complémentaires

Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l’issue d’un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement  pour  l’ensemble  des  salariés,  en  cas  de  maladie  professionnelle, accident du travail ou de trajet.

Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :
100% de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la  période  d’incapacité  de  travail  et  ce  durant  toute  l’incapacité  temporaire indemnisée par la Sécurité sociale.

De  cette  garantie  complémentaire  seront  déduites  les  indemnités  journalières nettes versées par la Sécurité sociale.

En  tout  état  de  cause,  les  garanties  susvisées  ne  doivent  pas  conduire  le bénéficiaire,  compte  tenu  des  sommes  versées  de  toute  provenance,  à  percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure  à  la  rémunération  nette  qu’il  aurait  effectivement  perçue  s’il  avait continué à travailler.

Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu’il est indemnisé par la Sécurité sociale.

Lors  de  la  négociation  annuelle  obligatoire,  les  établissements  examineront  les possibilités  de  mise  en  place  de  la  subrogation,  et  de  la  suppression  du  délai  de carence de 3 jours (pour les salariés non cadres).

Article 84-2 RENTE INVALIDITÉ

Tout salarié, cadre ou non cadre, en état d’invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la Sécurité sociale recevra une rente d’invalidité qui ne se cumulera pas avec l’indemnité journalière d’incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois et dans les cas suivants :

Invalidité 2e et 3e catégorie résultant de maladie ou d’accident au titre de la législation générale ou bénéficiant d’une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité d’au moins 66 % : perception en net de 85 % du salaire  brut  sans  que  la  totalité  ne  dépasse  100  %  du  salaire  net  (sous déduction des prestations nettes de Sécurité sociale) ;
Invalidité  1ère  catégorie  résultant  de  maladie  ou  d’accident  au  titre  de  la législation  générale  ou  bénéficiaire  d’une  rente  accident  du  travail  ayant entraîné un taux d’incapacité compris entre 33 % et 65 % : perception en net de  50  %  du  salaire  brut,  sans  que  la  totalité  des  ressources  (ASSEDIC, rémunération,  prestations  nettes  de  Sécurité  sociale)  ne  dépasse  100  %  du net.

L’assiette  de  calcul  de  cette  garantie  est  constituée  par  le  salaire  brut  moyen journalier (1/365ème) des 12 derniers mois ayant précédé l’arrêt initial de travail ou sur la période d’emploi, si l’ancienneté est inférieure à un an, revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d’arrêt de travail et la date d’invalidité totale ou partielle.
La rente complémentaire est versée jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse.

Article 84-3 DÉCÈS – RENTE ÉDUCATION

En  cas  de  décès  d’un  salarié  ou  en  cas  d’invalidité  absolue  et  définitive  (IAD) entraînant  la  reconnaissance  par  la  Sécurité  sociale  d’une  invalidité  de  troisième catégorie,  l’organisme  de  prévoyance  versera  aux  ayants  droit  (ou  à  l’assuré  lui-même en cas d’IAD) en fonction de leur choix après la survenue de sinistres :
Soit un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la  situation  de  famille  de  l’assuré,  ce  capital  est  majoré  à  50  %  du  salaire annuel brut par enfant ayant droit ;
Soit un capital fixé à 85 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l’assuré et majoré d’une rente Education versée à chaque enfant ayant droit et fixée à :
•   Enfant de moins de 12 ans          5 % par enfant ;
•   Enfant de 12 à 18 ans                 10 % par enfant ;
•   Enfant de 18 à 25 ans                 15 % par enfant (si étudiant, apprentis ou titulaire d’un contrat de qualification).
Cette  rente  sera  versée  jusqu’à  18  ans, ou  jusqu’à  25  ans  si  l’enfant  poursuit  des études ou est en apprentissage, ou titulaire d’un contrat de qualification.

Le  salaire  de  référence  à  prendre  en  considération,  pour  la  détermination  des garanties  ci-dessus,  sera  le  salaire  brut  moyen  des  12  mois  précédant  l’arrêt  de travail,  revalorisé  en  fonction  de  l’évolution  de  la  valeur  du  point  conventionnel entre la date d’arrêt du travail et la date du décès ou de l’I.A.D.
Le paiement au titre de l’Invalidité Absolue et Définitive met fin à la garantie. En cas de décès ultérieur, il ne sera pas versé un nouveau capital ou une nouvelle rente éducation.

Article 84-4 REVALORISATION

Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaires et la rente éducation versées par l’organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier  de  chaque  exercice  en  fonction  de  l’évolution  de  la  valeur  du  point
conventionnel.

Article 84-5 CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service au titre des  garanties  décès,  incapacité  de  travail  et  invalidité  seront  revalorisées  par  le nouvel organisme.

Le  décès,  pour  les  bénéficiaires  de  rentes  d’incapacité  de  travail  et  d’invalidité, continue d’être garanti par l’organisme assureur quitté conformément à l’article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

ARTICLE  85 FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
 
Article 85-1 ORGANISME GESTIONNAIRE

Les  parties  à  la  présente  convention  entendent  recommander  pour  la  couverture des  garanties  de  prévoyance,  telle  que  définie  au  présent  Titre,  les  organismes suivants :
AG2R
Prémalliance
Vauban
Mutualité Française
Si un taux supérieur était pratiqué par un autre organisme, ce supplément de taux serait intégralement à la charge de l’employeur.

Article 85-2 COTISATIONS NON CADRES

Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent Titre sont réparties à raison de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 0,96 % sur la Tranche A et Tranche B pour un total de cotisations de 2,40 % sur la Tranche A et Tranche B.

Article 85-3 COTISATIONS CADRES

Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent Titre sont réparties à raison de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation  salariale  ne  puisse  dépasser  1,16  %  sur  la  Tranche  A  et  2,06  %  sur  la Tranche B pour un total de cotisations de 2,90 % sur la Tranche A et 5.16% sur la Tranche B.

La  répartition  des  cotisations  des  cadres  devra  respecter  en  ce  qui  concerne  la tranche A des salaires, les dispositions de la convention collective du 14 mars 1947.

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