Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail

Convention Collective ( CCU ) du 18 avril 2002 – Titre II : Droit syndical et liberté d’opinion

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DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D’OPINION

CHAPITRE I – PRINCIPES GÉNÉRAUX
 
ARTICLE 6
LIBERTÉ SYNDICALE

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s’associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d’employeur ou de salarié, ainsi que d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l’administration ou à la direction de ce syndicat dans les conditions fixées par l’article L. 2131-5 du Code du travail.

ARTICLE 7
LIBERTÉ D’OPINION

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter leur décision concernant l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Le personnel s’engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d’opinion des autres salariés.

ARTICLE 8
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et leurs établissements, quels que soit leur importance et le nombre de salariés occupés à temps complet, à temps partiel de jour ou de nuit, et quel que soit la nature de leur contrat de travail.
Compte tenu de la nature des activités des établissements concernés, de leur organisation et de leur structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s’exercer dans les limites de la législation en vigueur.

CHAPITRE II – ACTIVITÉS SYNDICALES

ARTICLE 9
COLLECTE DES COTISATIONS

La collecte des cotisations syndicales peut s’effectuer dans l’établissement et pendant le temps de travail, étant précisé qu’elle se fait sous la responsabilité du délégué syndical et qu’elle ne doit entraîner aucune perturbation.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

ARTICLE 10
AFFICHAGE DES COMMUNICATIONS SYNDICALES

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, matérialisant un espace propre réservé à chaque organisation syndicale représentative suivant des modalités fixées par accord avec le chef d’établissement. Ces panneaux seront distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, et du comité d’entreprise et du C.H.S.C.T. Cet accord portera notamment, sur la taille, l’emplacement et devra réserver un traitement égalitaire entre les organisations syndicales représentatives.
Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux et une copie de la communication syndicale sera transmise au chef d’entreprise simultanément à l’affichage.

ARTICLE 11
DIFFUSION DES COMMUNICATIONS SYNDICALES

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci, selon des modalités à déterminer en accord avec la direction de l’établissement.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

ARTICLE 12
LOCAL SYNDICAL

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de 150 salariés, le chef d’entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués. Les modalités d’utilisation et d’aménagement du local sont fixées par accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées.
Toutefois, ce seuil de 150 salariés peut être abaissé par accord d’entreprise.
Dans les entreprises ou établissements occupant moins de 150 salariés, la direction et les organisations syndicales rechercheront par voie d’accord, la possibilité de mettre de façon périodique un local à la disposition des sections syndicales.
A défaut d’accord, l’employeur s’efforcera néanmoins de permettre aux organisations syndicales représentatives de pouvoir bénéficier périodiquement d’un local en tenant compte notamment de la demande des organisations syndicales.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 500 salariés, le chef d’entreprise met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Dans tous les cas, chaque local sera équipé par l’employeur et devra au moins comporter :
Des équipements autonomes par organisation syndicale représentative : rangements.
Des équipements communs : tables, chaises, téléphone, un matériel informatique permettant entre autre la télécopie. L’entretien et la maintenance sont à la charge de l’employeur.

ARTICLE 13
RÉUNIONS
 
Article 13-1
RÉUNION DES ADHÉRENTS

Les adhérents de chaque syndicat d’entreprise ou section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’établissement en dehors des locaux de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction.
Les sections syndicales ou syndicats d’entreprise peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés à l’article 12 ci-dessus ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans les locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l’accord du chef d’entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu, sauf accord d’entreprise plus favorable, en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Article 13-2
RÉUNION D’INFORMATION

Les syndicats ou sections syndicales peuvent inviter aux réunions prévues ci-dessus et dans les mêmes conditions, le personnel de l’établissement.

 CHAPITRE III – DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

ARTICLE 14
DÉSIGNATION

Chaque syndicat représentatif au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du travail qui constitue une section syndicale dans une entreprise d’au moins 50 salariés peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées par l’article L. 2143-12 du Code du travail pour le représenter auprès du chef d’entreprise.
Dans les entreprises visées par l’article L. 2311-1 du Code du travail, qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Des délégués syndicaux centraux peuvent être désignés dans les conditions de l’article L. 2143-5 du Code du travail.
Toutefois, dans les entreprises d’au moins 1000 salariés, qui comportent au moins deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d’entreprise soit parmi les délégués
syndicaux d’établissements, soit distinct des délégués syndicaux d’établissements.
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d’entreprise en application de l’article L. 2143-7 du Code du travail. Ils doivent être affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d’entreprise ou d’établissements.

ARTICLE 15
CRÉDIT D’HEURES MENSUEL

Un crédit d’heures mensuel sera accordé au salarié de l’établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l’exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
dans les entreprises ou établissements de 20 à 49 salariés : 5 heures,
dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures,
dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures,
dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 25 heures.

Le délégué syndical central, prévu au 3ème alinéa de l’article 14, dispose de 20 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer au titre d’un autre mandat.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l’employeur ou son représentant.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l’échéance normale.
Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier un accord d’entreprise, d’un crédit global et annuel supplémentaire en vue de la préparation de la négociation dans les limites minimales suivantes :
5 heures par an dans les entreprises occupant entre 50 et 150 salariés,
10 heures par an dans les entreprises occupant plus de 150 salariés et moins de 500 salariés,
15 heures par an dans les entreprises occupant au moins 500 salariés.
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l’employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d’heures.
Le principe édicté à l’article 7 de la présente convention s’appliquera aux participants aux réunions de négociation ci-dessus.

ARTICLE 16
PROTECTION LÉGALE

Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale établies à l’article L. 2411-3 du Code du travail.

ARTICLE 17
ATTRIBUTIONS DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l’entreprise ou de l’établissement au titre desquels ils ont été désignés. A ce titre, ils sont seuls habilités à signer les accords d’entreprise.
Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés.
Ils bénéficient de toutes les attributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Ils participent de droit à la négociation annuelle obligatoire, telle que définie par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

 
CHAPITRE IV – ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES
ARTICLE 18

PARTICIPATION AUX CONGRÈS ET ASSEMBLÉES STATUTAIRES

Sur la demande écrite de leur organisation syndicale présentée 10 jours calendaires à l’avance, les salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives pourront obtenir de leur employeur des autorisations d’absence pour assister aux congrès et assemblées statutaires de ces organisations dans la limite de 5 jours
ouvrés par an et par organisation syndicale représentative, dont trois jours rémunérés, délai de route compris.

ARTICLE 19
EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL ÉLECTIF

Des autorisations d’absences de courte durée, non rémunérées, à concurrence de cinq jours ouvrés par an, sont accordées sur présentation, 10 jours calendaires à l’avance, de leur convocation par leur organisation syndicale, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

ARTICLE 20
PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DES INSTANCES PARITAIRES

Des autorisations d’absences seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la Branche (CPNEFP – CMP et CPNS …).
Les modalités de la participation à ces réunions sont définies par l’article V de l’accord de Branche sur le financement du paritarisme du 26 février 2001.

ARTICLE 21
CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET SYNDICAL

Tout salarié peut bénéficier d’un congé de formation économique, social et syndical dans les limites légales prévues par l’article L. 3142-7 du Code du travail. Ces congés sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés et ceux liés à l’ancienneté.

Le financement de ce congé est assuré par une enveloppe globale à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires, calculée sur la base de 0,025 pour cent de la masse salariale brute de l’année de prise desdits congés.

ARTICLE 22
SUSPENSION ET/OU INTERRUPTION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL

Article 22-1
SUSPENSION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL

Sous réserve de pouvoir justifier de trois ans de présence effective dans l’établissement, et dans la limite de trois salariés équivalent temps plein par organisation syndicale représentative au plan national au sein de la branche et sous réserve de la justification par la fédération nationale de l’organisation syndicale, l’intéressé pourra bénéficier d’une suspension de son contrat de travail, ou d’une activité à temps partiel pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale.

Au plus, un salarié par entreprise et par organisation syndicale représentative au plan national, pourra bénéficier des dispositions précédentes.

Cette suspension sera de droit sous réserve de la justification de la nature du mandat ou de la fonction syndicale par l’organisation syndicale représentative et d’une demande présentée par l’intéressé au moins 60 jours avant la prise d’effet de cette suspension.

La suspension ne pourra dépasser un an renouvelable deux fois sous réserve d’une demande de prolongation effectuée au moins 30 jours avant chaque échéance annuelle.

L’option initiale (activité à temps partiel ou suspension totale d’activité) pourra être modifiée lors de chaque demande de renouvellement.

A l’issue de la première période annuelle (sauf demande de renouvellement), ou des deux périodes annuelles suivantes, le salarié concerné retrouvera son emploi ou un emploi équivalent assorti de la rémunération correspondante.

Article 22-2
INTERRUPTION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL  

En outre, et indépendamment des dispositions ci-dessus :

Lorsqu’un membre du personnel quitte l’établissement après trois ans de présence effective pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale.
a) iI conservera l’ancienneté acquise à la date de son départ,
b) il bénéficiera pendant six ans à compter de son départ d’une priorité d’engagement dans son emploi ou dans un emploi équivalent pendant l’année qui suit l’expiration de son mandat ; la demande de réemploi doit être
présentée au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de son mandat.
La priorité ainsi prévue cessera si l’intéressé refuse la première offre de réembauchage conforme à l’alinéa précédent qui lui est faite par lettre recommandée, ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de deux semaines.
Ces dispositions peuvent également s’appliquer à la situation du salarié ayant bénéficié d’une suspension de son contrat de travail à l’issue de la troisième année de suspension.
Dans cette hypothèse et sous réserve d’en solliciter le bénéfice un mois avant la fin de la période de suspension de son contrat de travail, la période de suspension (renouvelée ou pas) prévue à l’article 22-1 sera déduite de la durée maximale d’interruption.
c) Dans l’hypothèse d’un réembauchage dans le cadre de la priorité définie ci-dessus, la période d’interruption du contrat sera reprise à 100% pour le calcul de l’ancienneté.
En outre, l’intéressé bénéficiera, si nécessaire, d’une formation d’adaptation à l’emploi ayant donné lieu à réintégration.

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