BTHE, Convention Collective du 18 avril 2002, droit du travail

Congés Payés

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Ref : Convention Collective titre VI

Durée des congés payés

Article 54

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d’absences assimilées à un temps de travail effectif.

Par exception, les congés payés pourront être décomptés en jours ouvrés à l’exclusion de tout autre mode de calcul notamment en heures. Ce calcul en jours ouvrés sera mis en oeuvre sous réserve que l’équivalence obtenue ne soit pas moins avantageuse pour le salarié que le calcul en jours ouvrables. A cet effet, une fiche comparative sera établie en fin de période et remise à chaque salarié.

Période de référence

Article 55

Le calcul des droits à congés payés s’effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Détermination du travail effectif

Article 56

Dernière modification: Modifié par Avenant n° 11 du 24 avril 2003 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :

– les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 année ;

– le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l’ensemble des absences prévues par l’accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;

– le temps passé aux réunions de l’observatoire économique créé par l’accord du 7 novembre 2001 ;

– le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d’études prospectives ;

– les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;

– les congés accordés à l’occasion de la maladie d’un enfant dans les limites des dispositions de l’article 61  » Congés pour enfant malade  » ;

– les absences justifiées par la maladie non professionnelle :

– dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;

– au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période.

En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.

*Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :

Les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 année ;

– le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l’ensemble des absences prévues par l’accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;

– le temps passé aux réunions de l’observatoire économique créé par l’accord du 7 novembre 2001 ;

– le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d’études prospectives ;

– les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;

– les congés accordés à l’occasion de la maladie d’un enfant dans les limites des dispositions de l’article 61 « Congés pour enfant malade » ;

– les absences justifiées par la maladie non professionnelle ;

– dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;

– au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période.

En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.

Indemnité de congés payés

Article 57

Conformément à l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité afférente au congé est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail telles que prévues ci-dessus.

Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve des stipulations législatives et réglementaires en vigueur, calculée tout à la fois en raison du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l’établissement.

La solution la plus avantageuse sera appliquée au salarié.

Modalités de prise des congés

Article 58

Article 58.1

Période normale des congés

La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent.

Article 58.2

Report des congés payés

En toute hypothèse, sauf accord de l’employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l’année suivante, ni donner lieu, s’il n’a pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice. Par exception, si l’absence est due à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle pour le salarié qui n’a pas pu bénéficier de son congé ou d’une partie de celui-ci, ce congé sera :

– soit compensé par une indemnité compensatrice de congés payés ;

– soit reporté, en accord avec l’employeur, à une date ultérieure.

Le personnel originaire des départements et territoires d’outre-mer pourra cumuler ses congés payés sur 2 années.

Article 58.3

Affectation à un compte épargne-temps

Une partie des congés payés pourra, conformément aux dispositions légales,être affectée dans un CET dans les conditions de l’accord de branche du 27 janvier 2000.

Article 58.4

Fractionnement des congés

La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée.

La 5e semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors.

Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d’entreprise ou d’établissement, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante :

– congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution d’un jour ouvrable supplémentaire ;

– congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ;

– congés pris en dehors de la période normale de prise et supérieure à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus, attribution d’un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes.

Néanmoins, la 5e semaine de congés payés n’ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement.

Article 58.5

Fixation des dates de départ en congé

Le 1er mars de chaque année au plus tard, la direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel en fonction des souhaits des salariés, après avis des délégués du personnel et du comité d’entreprise, en fonction :

a) Des nécessités du service ;

b) Du roulement des années précédentes ;

c) Des charges de famille :

– les employés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ;

– il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ;

– des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané ;

d) De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs ;

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